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97NC00469

CETATEXT000007559446 J5XLX1998X03X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC00469, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00469 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant ... (Oise) ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 13 février 1997, par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 10 juillet 1996, prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1996 ; 2 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 10 juillet 1996 susmentionnée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - les observations de M . X..., présent ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction à la date à laquelle il s'est prononcé, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens était en mesure d'apprécier le caractère du préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de la décision de refus de titularisation dont il avait fait l'objet ; que, par suite, et quand bien même le vice-président du tribunal a statué avant l'expiration du délai imparti à M. X... pour répliquer au mémoire de l'administration, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens du 10 juillet 1996 : Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 10 juillet 1996, portant refus de le titulariser en qualité de professeur des écoles, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution dudit arrêté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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