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97NC00493

CETATEXT000007559447 J5XLX1998X03X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC00493, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00493 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième chambre) Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 1997, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement du recours de ministre de la santé et de l'action humanitaire ; Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1992 au Secrétariat du Conseil d'Etat et le 6 mars 1997 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la santé et de l'action humanitaire ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. X... et à la société Clinique Saint-François sise à Forbach, la somme totale de 800 000F avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1989 en réparation du préjudice ayant résulté pour eux de la décision du ministre de la santé ayant exigé la suppression de 25 lits de chirurgie lors de la vente de ladite clinique à l'association HOSPITALOR, d'autre part, à verser à la société Clinique Saint-François la somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) rejette les demandes de M. X... et de la Clinique Saint-François devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière ; Vu le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-Rapporteur, - les observations de Me MANDELKERN, avocat de M. X... et de la clinique Saint-François, - et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 49-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sans préjudice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, les dispositions du premier alinéa de l'article 22-1 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier" ; qu'aux termes dudit article 22-1 : "lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, le ministre délégué à la santé peut, après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux et de la commission régionale de l'équipement sanitaire, demander au conseil d'administration d'apporter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau programme, la création ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'équipements matériels lourds ..." ; Considérant qu'à l'occasion de la cession en 1984 de la clinique Saint-François, sise à FORBACH et propriété de la société anonyme du même nom, à l'association hospitalière de Lorraine (HOSPITALOR), le secrétaire d'Etat, chargé de la santé, a imposé à cette dernière, par une décision intervenue en octobre 1984, la réduction de 66 à 41 du nombre des lits de chirurgie qu'elle serait autorisée à exploiter dans ladite clinique postérieurement à l'acquisition de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été prise sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de la loi du 31 décembre 1970, lesquelles permettaient au ministre chargé de la santé, dans les limites des besoins de la population et le respect de la procédure de consultation qu'elles imposent, d'exiger du cessionnaire la réduction des lits d'hospitalisation, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier est une association qui gère des établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... et la société anonyme Clinique Saint-François des dispositions de l'article 11 du décret du 28 septembre 1972, selon lesquelles la demande de confirmation de l'autorisation qui doit être soumise à l'administration dans le cas de cession d'autorisation, ne saurait être refusée que si, compte tenu des pièces et documents produits et eu égard aux modifications liées à la cession, l'autorisation aurait dû être soit refusée par application de l'article 33, soit retirée par application de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970, est inopérant dès lors que, comme il a été dit ci-avant, la réduction du nombre de lits d'hospitalisation n'a pas été exigée sur le fondement de l'article 11 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'unique moyen, relevant de la légalité interne, invoqué par M. X... et la société Clinique Saint-François tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour de céans, le ministre de la santé et de l'action humanitaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a, d'une part, estimé que la décision litigieuse du secrétaire d'Etat, chargé de la santé, était entachée "d'illégalité fautive" et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... et à ladite société une somme de 800 00F, avec intérêt légal à compter du 31 août 1989, en réparation du préjudice financier qui serait résulté pour eux de cette illégalité ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les demandes présentées par la société anonyme Clinique Saint-François et par M. X... au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du code des tribunaux administratives d'appel et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la société anonyme Clinique Saint-François et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 22 septembre 1992, est annulé.Article 2 : Les demandes de M. X... et de la société anonyme Clinique Saint-François devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, chargé de la Santé, à M. X... et à la société anonyme Clinique Saint-François, prise en la personne de son liquidateur. 61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-923 1972-09-28 art. 11 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 49-1, art. 22-1, art. 36, art. 33, art. 11

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