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94NC00583

CETATEXT000007559452 J5XLX1998X03X0000000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC00583, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00583 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00583 le 21 avril 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 juillet 1994, présentés pour M. X... demeurant ... (Doubs) par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lesourd et Baudin ; M. X... demande à la cour : 1 d'annuler le jugement n 900867 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la S. A. Gagnepain a fait l'objet en 1988, l'administration, regardant comme des actes anormaux de gestion les redevances de location-gérance versées par la S. A. Gagnepain à son président-directeur général, M. X..., durant les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, a réintégré dans les résultats de la S. A. Gagnepain le montant des redevances, et les a regardées, par application de l'article 109 1 1 du code général des impôts, comme des revenus de capitaux mobiliers de M. X... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... :

  1. b)qui déguisent ... un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  2. c)... qui permettent d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement dudit article, le litige est soumis à la demande du contribuable à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ..." ; que l'article R.64-1 du même livre dispose que : "La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement" ; Considérant que, par contrat du 1er juillet 1981, M. X... a donné en location-gérance à la S. A. Gagnepain un fonds de commerce de vente au détail d'articles de laiterie, crémerie, épicerie et primeurs dont il était propriétaire ..., en contrepartie du versement d'une redevance ; que, par avenant du 1er novembre 1981, il a donné à la S. A. Gagnepain l'autorisation d'ouvrir un second magasin dans d'autres locaux lui appartenant, ..., avec, pour contrepartie, l'augmentation de la redevance prévue au contrat initial ; que, le fonds de la rue de Salins ayant été vendu, un avenant du 20 juin 1983 a précisé que la convention de location-gérance se poursuivait sans aucune modification pour l'établissement du ... ; qu'enfin, par un nouvel avenant en date du 26 septembre 1985, un nouveau transfert de l'exploitation de la S. A. Gagnepain a été prévu, à Doubs, à l'enseigne "super U", et une nouvelle augmentation de la redevance versée à M. X... décidée ; Considérant qu'en soutenant que les redevances versées par la S. A. Gagnepain à M. X... durant les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, en exécution des avenants du 1er novembre 1981 et du 26 septembre 1985 avaient le caractère, non de la rémunération de la location-gérance d'un fonds de commerce, mais d'un avantage sans contrepartie consenti à M. X..., l'administration mettait en cause la sincérité desdits avenants, et invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L.64 précitées du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure prévue en pareil cas par ces dispositions, et celles de l'article R.64 du même livre ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé de la faculté qu'il avait de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 octobre 1988 ne comporte pas le visa d'un inspecteur principal, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des redevances susmentionnées sont par suite intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces impositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 31 décembre 1993 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1, R64

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