CETATEXT000007559454 J5XLX1998X03X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 94NC00721 95NC01257, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00721 95NC01257 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I - Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 sous le n 94NC00721, présentée pour la société CITECABLE-EST, dont le siège social est situé : 12, Place des Etats-Unis à Paris ; La société CITECABLE-EST demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 4 mai 1993 du conseil municipal de Vittel, prononçant la déchéance du contrat de concession conclu par la société et relatif à un réseau câblé de communications de radiodiffusion et de télévision, et à la condamnation de la collectivité concédante à lui verser 10 000 000 F d'indemnités ; 2 - d'annuler la délibération susmentionnée prononçant la résiliation du contrat de concession ; 3 - de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune devant les premiers juges, et tendant à ce que le passif de l'opération à la date de la résiliation de la concession, soit mis à la charge de CITECABLE-EST ; 4 - de condamner la commune de Vittel à lui verser une indemnité de 10 000 000 F pour réparer le préjudice subi du fait de cette résiliation ; II - Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 sous le n 95NC01257, présentée pour la société CITECABLE EST, dont le siège social est situé: 12, place des Etats-Unis à Paris (16ème) ; La société CITECABLE EST demande à la Cour: 1 - à titre principal d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Vittel une somme de 1 666 853,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1993 et à payer les frais d'expertise, à hauteur de 11 978,60 F ; 2 - à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette condamnation ; 3 - de condamner la commune de Vittel à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code général des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me FELDMANN, avocat de la société CITECABLE, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes sus-visées de la société CITECABLE-EST sont relatives au même litige l'opposant à la commune de Vittel, à la suite de la résiliation d'une convention de concession d'un réseau câblé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vittel à la requête d'appel n 95NC01257 : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception joint au dossier de première instance, que la notification du deuxième jugement attaqué du 11 avril 1995 susvisé, a été reçue par la société CITECABLE-EST, le 17 mai 1995 ; que le délai légal de deux mois dont disposait la société précitée pour faire appel de ce jugement n'était pas expiré lorsqu'elle a déposé sa requête, enregistrée sous le n 95NC01257, le 13 juillet 1995 ; que la fin de non recevoir, opposée par la commune de Vittel a cette requête et tirée de sa tardiveté, doit donc être écartée ; Sur la procédure de résiliation du contrat de concession : Considérant que, par une convention datée du 17 septembre 1990, la commune de Vittel a concédé à la S.A. CITECABLE-EST l'établissement et l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision ; que les sanctions encourues par le concessionnaire étaient régies par les articles 44 et 45 de cette convention, aux termes desquels : "Article 44 : Sanction coercitive - La mise sous séquestre : En cas de manquements graves et prolongés du concessionnaire aux obligations du présent cahier des charges et notamment si le programme des travaux est abandonné sans raison, le concédant pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire. Cette mise sous séquestre sera précédée d'une mise en demeure. La mise sous séquestre cesse dès que le concessionnaire et en mesure d'assurer à nouveau ses obligations. Article 45 - Sanction résolutoire - La déchéance : En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si les travaux prévus n'ont pas été réalisés ou dans le cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi le concessionnaire aurait compromis durablement le bon fonctionnement du service, le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa réception ..." ; Considérant que, par une correspondance du 2 décembre 1992 le maire de Vittel a mis en demeure le président-directeur général de CITECABLE-EST, de reprendre les travaux interrompus depuis plus de deux mois, et après avoir expressément cité les clauses des articles 44 et 45 de la convention précitée, a annoncé leur mise en oeuvre éventuelle, susceptible d'aboutir, d'une part à la mise sous séquestre des biens, d'autre part si nécessaire, à une résiliation de la concession, tout en invitant le destinataire à préciser les mesures qu'il entendait prendre aux fins d'assumer ses obligations ; que par une nouvelle mise en demeure datée du 30 janvier 1993, le maire de Vittel a relevé les carences du concessionnaire, notamment dans l'exécution de son contrat de crédit-bail, ayant par ailleurs abouti à mettre en jeu la garantie accordée par la collectivité au créancier, et a réitéré son intention de mettre en oeuvre les deux sanctions susévoquées, à défaut pour le concessionnaire d'avoir pris les mesures utiles pour exécuter l'ensemble de ses obligations ; Considérant, en premier lieu, que si les deux mises en demeure successives du maire de Vittel concernaient à la fois les sanctions envisagées de mise sous séquestre et de déchéance, il est constant qu'elle distinguaient clairement ces deux sanctions et comportaient pour chacune d'elles une motivation spécifique ; qu'ainsi lesdites mises en demeure, bien que non effectuées sous la forme d'un document propre à chaque mesure, n'ont pas méconnu les exigences des articles 44 et 45 précités de la convention de concession du 17 septembre 1990 ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de telles mises en demeure communes à la mise sous séquestre des biens et à la résiliation de la concession, serait constitutif d'un vice de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure ayant précédé les sanctions prononcées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la deuxième mise en demeure du 30 janvier 1993 susmentionnée, qu'elle est adressée à M. Alain X..., président-directeur général de CITECABLE ; que toutefois, la S.A. CITECABLE-EST, qui était en l'espèce la véritable destinataire de la mise en demeure, est une filiale à plus de 99 % de CITECABLE, ces deux personnes morales ayant en outre le même siège social et le même président-directeur général ; que la teneur et le signataire de la correspondance permettaient aisément de rectifier l'erreur de dénomination de destinataire susindiquée ; qu'au demeurant la réponse fournie le 8 février 1993 sous le timbre de CITECABLE montre que cette société ne s'était nullement méprise sur le destinataire de cette mise en demeure ; qu'enfin, celle-ci constituait la réitération d'une correspondance antérieure du 2 décembre 1992, qui avait déjà informé clairement CITECABLE-EST, des mesures coercitives qu'elle encourait ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur matérielle bénigne ainsi commise sur la dénomination du destinataire de la correspondance du 30 janvier 1993, n'est pas davantage constitutive d'un vice de procédure substantiel seul de nature à entraîner l'annulation de la résiliation litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que si la société CITECABLE-EST soutient dans le dernier état de ses écritures que le conseil municipal de Vittel était irrégulièrement composé lors de la séance du 4 mai 1993, au cours de laquelle a été décidée la résiliation de la convention en litige, un tel moyen n'est pas assorti d'éléments suffisants pour permettre à la Cour d'apprécier son bien-fondé ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les convocations des membres du conseil municipal sont datées du 28 avril précédent, et qu'il n'est pas établi que le délai de cinq jours francs imposé par le troisième alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités locales, n'aurait pas été respecté en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CITECABLE-EST n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de sa concession serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de la résiliation de la concession : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CITECABLE-EST n'avait pu réaliser qu'une partie de la première tranche des travaux, entrepris aux fins d'installer le réseau de télédistribution qui lui était concédé, lorsque l'entreprise SPIE TRINDEL a interrompu le chantier début septembre 1992, faute de recevoir le paiement de ses prestations ; que peu après, la convention de crédit-bail conclue par CITECABLE-EST avec France-Bail a été résiliée, à l'initiative de la créancière, par ordonnance judiciaire du 10 février 1993 ; que la commune concédante qui avait garanti cet emprunt à hauteur de 1 300 000 F, a été contrainte d'assumer les obligations de son cocontractant défaillant ; qu'en outre, le 7 mars 1993, Electricité de France a cessé de fournir l'énergie électrique au concessionnaire, en raison de factures impayées ; Considérant que les allégations de CITECABLE-EST selon lesquelles elle aurait pu redresser sa situation de trésorerie, et achever la première tranche de travaux à l'échéance convenue de mai 1995, étaient très peu crédibles, dès lors que la société se trouvait depuis l'ordonnance du 10 février 1993 précitée, pourvue d'un administrateur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'enfin, si cette même société soutient qu'elle a recherché de nouveaux partenaires en vue de renforcer ses capacités de financement, il n'est pas établi que cette demandé ait abouti ; que, d'ailleurs, à supposer qu'une telle restructuration du capital ait été réalisée, elle aurait pu motiver une dénonciation, par le concédant, de cette convention, conclue en considération de la personne du concessionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vittel a pu, à bon droit, considérer que les travaux prévus n'étaient pas réalisés et que le bon fonctionnement du service avait été compromis par l'incapacité et les négligences de son cocontractant, et, en conséquence de ces manquements graves, prononcer la résiliation de la concession en litige, sur le fondement de l'article 45 de la convention précitée ; Sur la demande d'indemnité de la société CITECABLE-EST : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation de la concession est justifiée par les fautes graves commises par la société CITECABLE-EST, qui n'a établi aucune faute de la commune concédante lors de l'exécution de la convention ; que, dès lors, la société CITECABLE-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nancy lui a refusé tout droit à indemnisation, alors qu'elle demandait, d'ailleurs, une somme de 10 000 000 F sans justifier ce montant ; Sur la demande d'indemnité de la commune : En ce qui concerne le droit à réparation de la commune : Considérant qu'il ressort de l'article 45 de la convention en litige que : "Les suites de la déchéance seront mises au compte du concessionnaire, étant entendu qu'il sera pourvu tant à la continuation et l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres obligations du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements et engagements conformes à la convention ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Vittel n'a pas procédé à l'adjudication prévue par cette clause du contrat, après avoir résilié celui-ci, mais a confié la poursuite de la concession à une "régie de télévision Vittel-Câbles", créée à cette fin ; que l'appelante soutient que cette méconnaissance de la convention priverait la concédante de tout droit à indemnisation ; Considérant toutefois qu'une telle absence de mise en adjudication de la concession résiliée, est sans influence sur l'existence d'un droit à réparation de la collectivité concédante, fondé sur les défaillances du concessionnaire dans l'exécution de ses propres obligations ; que, si l'appelante soutient que cette adjudication permettant d'escompter une poursuite du projet aux meilleures conditions de prix, constituait, dès lors, une procédure protectrice de ses intérêts dans le litige, elle n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'établir qu'une mise en concurrence des repreneurs potentiels eût nécessairement entraîné une diminution de l'indemnisation en litige ; qu'au demeurant, la circonstance que la concession ait été poursuivie par une régie municipale, ne réalisant pas de bénéfices par sa nature même, apparaît de nature à infirmer cette probabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'adjudication prévue par l'article 45 précité ne peut entraîner ni la perte de tout droit à indemnité de la concédante, ni, en l'absence d'un préjudice démontré du concessionnaire, une réfaction sur sa propre dette ; En ce qui concerne le préjudice subi par la commune : Considérant que, dans son jugement du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société CITECABLE-EST à payer à la commune de Vittel une indemnité totale de 1 666 853,89 F correspondant à l'addition de trois chefs de préjudice, que cette société conteste en appel ; En ce qui concerne les loyers impayés du contrat de crédit bail : Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, la commune de Vittel a été, conformément à ses engagements de caution, rendue débitrice de loyers impayés afférents au contrat de crédit bail, conclu initialement afin de financer l'opération concédée, entre CITECABLE-EST et la S.A. France-Bail ; Considérant, en premier lieu, que si la commune avait ainsi, assumé en connaissance de cause, les risques inhérents à ce type d'engagement, elle conservait, après avoir apuré les dettes cautionnées, la faculté d'en rechercher le remboursement auprès du débiteur principal défaillant, conformément aux principes dont s'inspirent les articles 2029 et suivants du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ces loyers auraient finalement été payés par la régie municipale susmentionnée, ne pouvait priver la commune de la possibilité d'obtenir un remboursement des sommes correspondantes, dès lors qu'elle en était la débitrice contractuelle, et pouvait exécuter son obligation selon les modalités de son choix ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute cause d'atténuation de la responsabilité de CITECABLE-EST envers la commune, au titre de ces impayés, l'appelante ne saurait obtenir une réfaction en sa faveur, sur ce chef de préjudice ; Considérant, en quatrième lieu, que cette responsabilité contractuelle ne saurait être mise en jeu au-delà de la date du 5 mai 1993, à laquelle a été résiliée la convention liant la commune à son concessionnaire ; qu'en revanche, la société n'est pas fondée à obtenir une limitation de ses remboursements des loyers impayés, antérieurement à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, fixée au 6 novembre 1992 par une ordonnance judiciaire, dès lors que cet événement n'a pu avoir aucune incidence sur les sommes en litige, dont le fait générateur résulte de la combinaison de ce crédit-bail et du cautionnement apporté par la collectivité, dont les engagements avaient pris effet dès la signature des contrats correspondants ; Considérant, en cinquième lieu, que CITECABLE-EST, qui ne doit réparer que le préjudice financier justifié par sa caution, est fondée à obtenir une limitation de ses remboursements à la somme fixée par transaction entre "France-Bail" et la commune ; que pour l'ensemble des impayés du crédit bail, mis à la charge de la commune jusqu'au 5 mai 1993, la dette s'établit au montant de 446 816,93 F et non à celui, de 651 891,59 F, que le tribunal administratif a retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de ce premier chef de préjudice, la société CITECABLE-EST est fondée à obtenir une réduction de 651 891,59 F à 446 816,93 F de l'indemnisation mise à sa charge ; En ce qui concerne l'achèvement des travaux en cours : Considérant que, comme il a également été indiqué ci-dessus, la société concessionnaire n'a pu achever la première tranche de travaux, destinés à installer le réseau câblé, en raison d'un arrêt du chantier en septembre 1992, par l'entreprise cocontractante SPIE-TRINDEL, laquelle ne recevait plus la rémunération de ses prestations ; que la commune de Vittel a conclu un nouveau marché avec cette entreprise, afin d'achever les travaux ; que les dépenses assumées par la commune, dans le cadre de ce marché s'élèvent à la somme non contestée de 514 962,30 F ; Considérant que la résiliation de la convention de concession à compter du 5 mai 1993, ne faisait pas obstacle à ce que la commune demande le remboursement du coût de tels travaux, dès lors qu'elle avait ainsi achevé, aux lieu et place de son concessionnaire, un chantier que ce dernier s'était engagé à réaliser, en exécution du contrat de concession ; que la circonstance que les ouvrages devaient être remis gratuitement à la concédante au terme de la concession, demeure sans incidence sur le préjudice allégué, dès lors que, d'une part, cet engagement ne pouvait manifestement plus être respecté, et que d'autre part, la commune, pour achever le chantier interrompu, à dû exposer des frais supplémentaires qui n'auraient pas été à sa charge si le contrat de concession avait été normalement exécuté ; Considérant enfin que, à supposer que le marché conclu par la commune avec SPIE-TRINDEL ait été adopté et rendu exécutoire dans des conditions irrégulières, l'appelante n'établit pas que, de ce fait, le montant des travaux dont il lui est demandé le remboursement, aurait été indûment majoré ; que, dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne ce deuxième chef de préjudice ; En ce qui concerne la subvention de 500 000 F allouée au concessionnaire : Considérant que, par un avenant n 1 au contrat de concession, la commune s'était engagée à verser une subvention de 1 000 000 F afin de compenser des prestations complémentaires de CITECABLE-EST, consistant à assurer la diffusion des programmes d'un émetteur déterminé ; que la commune a versé immédiatement un acompte de 500 000 F ; que la société CITECABLE-EST n'apporte aucun élément de nature à justifier un engagement, au moins partiel, des travaux correspondant à ce financement ; que, du seul fait de cette inexécution des prestations convenues, la commune était fondée à obtenir le remboursement de la somme de 500 000 F susmentionnée, que les premiers juges ont ainsi, à bon droit, ajoutée à l'indemnisation due par le concessionnaire ; En ce qui concerne la clientèle du réseau câblé : Considérant qu'il ne ressort d'aucune des clauses de la convention de concession que la société CITECABLE-EST aurait eu droit en cas de résiliation, à une quelconque indemnisation notamment en raison de la clientèle déjà abonnée au réseau ; que la société ne peut donc utilement invoquer la créance qu'aurait constitué cet apport de clientèle, pour solliciter, à due concurrence, une diminution de l'indemnisation mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CITECABLE-EST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 avril 1998, le tribunal administratif de Nancy a fixé à 651 891,59 F le montant du préjudice subi par la commune, au titre des impayés de loyers du crédit-bail, alors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, ce montant doit être ramené à 446 816,93 F ; que, par suite il y a lieu de ramener de 1 666 853,89 F à 1 461 779,29 F la somme totale que la société CITECABLE-EST a été condamnée à payer à la commune de Vittel, et de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Sur les frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant d'une part, que la société CITECABLE-EST, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, la mise en oeuvre de ces dispositions ; que d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la société CITECABLE-EST à payer à la commune de Vittel une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par cette collectivité dans les deux instances d'appel susévoquées ;Article 1 : La somme de 1 666 853,89 F que la société CITECABLE-EST a été condamnée à verser à la commune de Vittel, par le jugement susvisé du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Nancy, est ramenée à 1 461 779,29 F.Article 2 : Le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête susvisée n 94NC00721 et le surplus des conclusions de la requête n 95NC01257 de la société CITECABLE-EST sont rejetés.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société CITECABLE-EST versera une somme de 10 000 F à la commune de Vittel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CITECABLE-EST, à la commune de Vittel et au ministre de l'intérieur. 39-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE 39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS Code civil 2029 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.