CETATEXT000007559457 J5XLX1998X03X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC00748, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00748 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par le PREFET du NORD ; Le PREFET du NORD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement rejeté le déféré préfectoral dirigé contre l'arrêté du 15 mai 1996 par lequel le maire de Leffrinckoucke a mis en demeure le ministre de la défense de faire cesser l'état de péril imminent de la batterie de Zuydcoote ; 2 ) d'annuler le surplus des dispositions de l'arrêté municipal ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SAVOYE, avocat de la commune de Leffrinckoucke, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le danger d'effondrement des ouvrages militaires composant la batterie de Zuydcoote à Leffrinckoucke ne peut pas être regardé comme provenant de leur état ou de leur conception, mais est exclusivement provoqué par l'érosion des dunes littorales sur lesquelles ils sont construits, phénomène naturel extérieur à ces ouvrages ; que, par suite, et en tout état de cause, le maire de Leffrinckoucke n'a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation pour ordonner au ministre de la défense de prendre toutes mesures provisoires pour interdire d'accéder à cette zone par tous moyens et pour dynamiter et enlever certains des ouvrages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le PREFET du NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la commune de Leffrinckoucke est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1997 et les dispositions restées en vigueur de l'arrêté de péril imminent du maire de Leffrinckoucke en date du 15 mai 1996 sont annnulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Leffrinckoucke tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET du NORD et à la commune de Leffrinckoucke. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.