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97NC00827

CETATEXT000007559459 J5XLX1998X03X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC00827, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00827 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 11 avril 1997 et 6 juin 1997, sous le N 97NC00827, présentés pour la SOCIETE FLOQUET MONOPOLE, ayant son siège : ... (Yvelines) ; La SOCIETE FLOQUET MONOPOLE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 février 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ayant pour effet d'autoriser le licenciement, pour motif économique, de M. Christian Y..., salarié protégé ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant les premiers juges ; 3 / de condamner M. Y... à lui verser une somme de 18 090 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GATINEAU, avocat de la SARL PERFECT CIRCLE EUROPE et de M. Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la SOCIETE FLOQUET MONOPOLE a saisi, par une correspondance du 7 avril 1995, complétée le 5 mai suivant, l'inspecteur du travail d'un projet de licenciement pour motif économique, de M. Christian Y..., qui exerçait alors les mandats de membre du comité d'entreprise et de conseiller Prud'homme ; que par décision du 6 septembre 1995, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail et des affaires sociales a toutefois annulé ce refus d'autorisation du licenciement, par sa propre décision datée du 22 février 1996 ; qu'il est également établi que, durant le déroulement de cette procédure, M. Y... a été victime d'un accident du travail en juin 1995, et a repris ses activités, à compter du 5 février 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-31-1 du code du travail : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ... est suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-32-2 du même code : " Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie ... de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ..." ; Considérant qu'après avoir relevé qu'à la date de la décision de l'inspecteur du travail, soit au 6 septembre 1995, le contrat de M. Y... était suspendu en conséquence de l'accident sus-évoqué, le tribunal administratif a estimé, d'une part, que la suppression de l'emploi du salarié n'entraînait pas nécessairement une impossibilité de maintenir son contrat, dès lors que celui-ci était suspendu, et d'autre part que, pour apprécier les circonstances de droit et de fait du licenciement envisagé, le ministre devait se placer à la date de reprise du travail du salarié, coïncidant avec le terme de la suspension de son contrat ; que les premiers juges ayant ensuite estimé qu'à cette dernière date, les efforts de reclassement de l'employeur en faveur du salarié s'avéraient insuffisants, ont, en conséquence, annulé la décision ministérielle attaquée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L.122-32-1 et L.122-32-2 précités, que la circonstance qu'un salarié protégé, faisant l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement, soit victime d'un accident du travail, entraînerait simultanément la suspension de son contrat, et celle de la procédure de licenciement en cours, celle-ci étant d'ailleurs régie par des dispositions distinctes, et ne comportant aucune référence aux conséquences d'un tel accident ; qu'en outre il est constant que la procédure d'autorisation de licenciement a été engagée avant l'accident du travail survenu au salarié protégé ; que dès lors, les motifs du licenciement ne pouvaient manifestement pas être liés à l'accident, au sens de l'article L.122-32-2 précité, ni par suite, interdire toute résiliation du contrat en raison d'un tel lien ; qu'au demeurant, le requérant, dans ses écritures de première instance, n'a pas contesté les conditions dans lesquelles se sont déroulés l'arrêt puis la reprise de ses activités, à la suite de cet accident du travail ; qu'il résulte de ces éléments qu'en considérant par une application des dispositions combinées des articles L.122-32-1 et L.122-32-2 du code du travail précités que la suspension du contrat du salarié protégé, du fait d'un accident du travail, avait une incidence sur la procédure d'autorisation de licenciement de l'intéressé mise en oeuvre antérieurement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise qui a créé des droits au profit du salarié ne peut être annulée par le ministre que pour des motifs de légalité, compte-tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le jugement attaqué est également entaché à ce titre d'une erreur de droit, en tant qu'il fixe à la reprise de travail du salarié, survenue plusieurs mois après la décision de l'inspecteur refusant son licenciement, la date à laquelle le ministre devait se placer pour apprécier les circonstances de ce licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les deux motifs sus-mentionnés, pour annuler la décision du 22 février 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, ayant eu pour effet d'autoriser le licenciement de M. Christian Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Sur la suppression du poste occupé par M. Y... : Considérant qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement , l'intéressé était affecté à un atelier de maintenance, dont les six postes ont été supprimés, du fait d'une restructuration de l'entreprise ; que la circonstance que le salarié travaillait de façon relativement autonome par rapport à ses collègues ne permet pas, à elle seule, d'établir que son poste n'aurait pas disparu en même temps que l'atelier auquel il se rattachait ; que l'allégation de M. Y... selon laquelle, il aurait, en réalité occupé un emploi spécifique de "responsable de sécurité" susceptible d'avoir été maintenu après la restructuration de l'entreprise n'est pas corroborée par des éléments suffisamment probants, et se trouve en outre formellement démentie par l'employeur, en particulier dans une correspondance sur ce point, adressée à son salarié le 6 janvier 1995, et jointe au dossier ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que le poste du salarié protégé n'aurait pas été effectivement supprimé doit être écarté ; Sur les tentatives de reclassement de l'employeur : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une correspondance du 13 octobre 1994, la société FLOQUET MONOPOLE a proposé à M. Y... un poste de perceur, que l'intéressé a refusé, au motif que sa qualification et son ancienneté lui permettaient d'escompter un emploi mieux rémunéré ; que par une deuxième correspondance du 21 juin 1995, faisant suite à une entrevue avec le salarié, la société lui a proposé un emploi "d'opérateur usinage des axes moteurs diesel et autres", impliquant une hausse du coefficient de rémunération, ainsi qu'une formation appropriée sur une période de six mois ; que le salarié a finalement refusé cette offre, en estimant principalement que cette formation, qualifiée de "période d'essai", lui apparaissait comme une exigence injustifiée ; Considérant que, dans la mesure où le salarié devait occuper un poste nouveau, correspondant à une meilleure qualification, la période préalable de formation ne pouvait caractériser une condition abusivement imposée par l'employeur ; qu'il n'est pas davantage établi que cette période d'adaptation au nouvel emploi aurait, en fait, constitué une manoeuvre pour évincer l'intéressé, lequel continuait à bénéficier en toute hypothèse, d'une protection spécifique contre toute mesure de licenciement ; que compte tenu de ces deux propositions, qui sont réelles et sérieuses et ne sont pas assorties de conditions excessives ou inappropriées, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de rechercher la possibilité d'un reclassement du salarié dans l'entreprise ; Sur le lien allégué entre le licenciement et les activités syndicales : Considérant que s'il résulte des éléments du dossier que M. Y..., dans le cadre de ses activités syndicales, est fréquemment entré en conflit avec la direction de l'entreprise, il n'est pas établi que le licenciement envisagé courant 1995, faisant suite à une importante réduction avec restructuration des postes de travail, aurait été lié aux mandats détenus par l'intéressé ; qu'en particulier, l'évolution de la carrière et les conditions de travail de M. Y... ne révèlent pas, par rapport aux cas comparables d'autres salariés, des anomalies manifestes susceptibles de révéler l'existence d'un tel lien ; que la circonstance, que l'employeur ait envisagé deux possibilités de reclassement effectives, est de nature à écarter l'existence de la discrimination alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Perfect Circle Europe", qui a repris l'instance d'appel introduite par la SOCIETE FLOQUET MONOPOLE, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision ministérielle du 22 février 1996 ; Sur les frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la société appelante la charge des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ;Article 1 : Le jugement en date du 13 février 1997 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Christian Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE FLOQUET MONOPOLE reprises par la S.A.R.L. "Perfect Circle Europe" tendant à obtenir l'application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Perfect Circle Europe", à M. Christian Y... et à Madame X... des affaires sociales et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L436-1, L122-31-1, L122-32-2, L122-32-1

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