CETATEXT000007559461 J5XLX1998X03X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC00844, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00844 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 24 septembre 1997, présentés par M. Lionel X... domicilié ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 962453 en date du 10 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admistratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1996, par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national :"Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise, depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision par laquelle la commission régionale d'Amiens a rejeté la demande de dispense de M. X..., ce dernier était associé à 50 %, sans être gérant, d'une société "Art graph" implantée en Tunisie ; qu'il n'avait ainsi pas la qualité de chef d'entreprise au sens du 5e alinéa de l'article L. 32 précité ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette entreprise avait commencé ses activités depuis au moins deux ans, ni qu'elle employait plusieurs salariés ; que, dès lors, M. X... ne remplissait aucune des conditions de la dispense régie par ce même 5e alinéa de l'article L. 32 ; que par ailleurs si M. X..., en alléguant son autre qualité de salarié de l'entreprise "FOOT LOCKER FRANCE", sous contrat à durée indéterminée depuis le 23 juin 1996, fait état des difficultés qu'il rencontrerait, en cas d'incorporation notamment, pour retrouver un emploi stable, conserver son logement et faire face à ses obligations financières liées à aux charges d'un emprunt, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne sont pas au nombre des motifs permettant une dispense du service national laquelle, au demeurant, n'avait pas été sollicitée sur un autre fondement que le 5e alinéa de l'article L. 32 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du refus de dispense susvisé ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.