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96NC00900

CETATEXT000007559464 J5XLX1998X03X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC00900, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00900 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1996 sous le n 96NC00900, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (O.G.E.C.) SAINT-JOSEPH ayant son siège ... (Doubs), représenté par son président ; l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation de l'Etat, à lui verser une somme de 319 451,23 F correspondant au remboursement de cotisations de prévoyance afférentes au traitement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement sous contrat d'association ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 267 284,23 F à titre de remboursement des cotisations en litige, augmentée de 52 167 F d'intérêts légaux sans préjudice des intérêts dus au-delà du dépôt de la requête au tribunal administratif ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances pour 1996, n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "Sous réserve des décisions de Justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la Convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ..." et que le décret d'application de ces dispositions législatives, n 96-627 du 16 juillet 1996 a fixé à 0,062 % de la rémunération brute, inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, la part incombant à l'Etat au titre des charges sociales en litige ; Considérant que les cotisations de prévoyance des enseignants dont l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH sollicitait la prise en charge par l'Etat, au titre d'années antérieures à 1995 entrent dans le champ d'application de l'article 107 de la loi précitée ; que le calcul des charges incombant à l'Etat se trouve en conséquence soumis aux dispositions du décret du 16 juillet 1996 susrappelé ; qu'il résulte de ces éléments que la demande de remboursement de charges, présentée par l'organisme de gestion devant les premiers juges devait être rejetée, en tout état de cause, en tant qu'elle excédait les montants calculés conformément à ces dispositions ; Considérant toutefois que, dans la limite du taux de 0,062 % susmentionné, l'Etat demeure tenu de rembourser les cotisations en litige, comme l'admet d'ailleurs le ministre, dans ses propres conclusions ; que, tant en première instance qu'en appel, l'administration a uniquement contesté le taux du remboursement, sans remettre en cause les bases de la créance invoquée par l'organisme de gestion ; qu'il suit de là que, d'une part, l'OG.E.C. SAINT-JOSEPH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a entièrement rejeté sa demande ; que d'autre part, il y a lieu de renvoyer l'organisme de gestion devant l'administration pour procéder à la liquidation de ses droits ; que la somme ainsi déterminée portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995, date de dépôt de la requête introductive d'instance, comme demandé par le requérant ; Sur les frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ; Par ces motifs,Article 1 : Le jugement susvisé du 28 décembre 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : L'Etat versera à l'O.G.E.C SAINT-JOSEPH la somme correspondant à l'application d'un taux de 0,062 % à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, des enseignants cadres de cet établissement durant la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1994. L'O.G.E.C. Saint-Joseph est renvoyé devant l'administration pour la liquidation de sa créance sur l'Etat.Article 3 : La somme déterminée dans les conditions prévues par l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995.Article 4 : Les conclusions de l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH tendant à obtenir une somme en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH de Maîche et au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 96-627 1996-07-16 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107 Finances pour 1996

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