CETATEXT000007559467 J5XLX1998X03X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC01046, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01046 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu, le recours, enregistré le 3 avril 1996 sous le n 96NC01046, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser aux neuf O.G.E.C. du département des Ardennes les sommes qu'ils avaient demandées, avec intérêts légaux, ainsi que 200 F à chacun des requérants au titre des frais irrépétibles ; 2 / de rejeter les demandes de paiement présentées par les O.G.E.C. devant le tribunal ; - l'obligation de l'Etat, se limite au Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DESCHAMPS, avocat des O.G.E.C. Jeanne-d'Arc, Cours Mabillon, Notre-Dame, Collège Saint-Jean Baptiste, Institution Saint-Rémi, Saint-Louis, Sainte-Anne, Sainte-Thérèse, Sacré Coeur de la Salle, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'obligation de remboursement incombant à l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances pour 1996, n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "Sous réserve des décisions de Justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la Convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ..." et que le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions législatives, a fixé à 0,062 % de la rémunération brute, inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, la part incombant à l'Etat au titre des charges sociales en litige ; Considérant que les cotisations de prévoyance des enseignants dues par l'Etat aux organismes de gestion des établissements d'enseignements privés sous contrat, au titre d'années antérieures à 1995, entrent dans le champ d'application de l'article 107 de la loi précitée ; que le calcul des charges incombant à l'Etat se trouve en conséquence soumis aux dispositions du décret du 16 juillet 1996 susrappelé ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à payer une somme correspondant à la totalité des cotisations versées par l'établissement employeur, sans tenir compte de la limitation de la dette de l'Etat résultant des dispositions précitées, désormais applicables ; Considérant toutefois que l'Etat est tenu de rembourser les cotisations en cause, dans la limite du taux de 0,062 % fixé par le décret du 16 juillet 1996 précité ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris et de renvoyer l'organisme de gestion devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; Considérant que la somme ainsi fixée devra être assortie des intérêts au taux légal, à partir du dépôt des requêtes, soit au 10 novembre 1995, comme le demandent les organismes créanciers ; Sur la responsabilité de l'Etat à raison de son retard à publier les décrets nécessaires à l'application de la loi : Considérant que, en alléguant un devoir de l'Etat de réparer le préjudice causé aux intéressés, en raison du retard anormal mis pour publier le décret nécessaire à la mise en oeuvre des lois susévoquées, les défendeurs en appel soulèvent un litige distinct de celui soumis à la Cour par le recours du ministre ; que cet appel incident n'est dès lors pas recevable et doit être rejeté ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur des intimés ; Par ces motifs,Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser par le jugement susvisé du 6 février 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, soit respectivement : - 105 818 F pour l'O.G.E.C Jeanne d'X... à Vouziers - 297 198,91 F pour l'O.G.E.C Cours Mabillon à Sedan - 175 625,89 F pour l'O.G.E.C. Notre Dame à Charleville-Mézières - 261 691 F pour l'O.G.E.C Collège Saint-Jean Baptiste à Charleville-Mézières - 434 355,51 F pour l'O.G.E.C. Institution Saint-Rémi à Charleville-Mézières - 13 058 F rectifiée ensuite pour erreur matérielle à 130 058 F pour l'O.G.E.C. Saint-Louis à Vouziers - 3 695,02 F pour l'O.G.E.C. Sainte-Anne à Charleville-Mézières - 104 635 F pour l'O.G.E.C. Sainte-Thérèse à Rethel - 29 414 F pour l'O.G.E.C. du Sacré Coeur et de la Salle à Vouziers sont ramenées à celles correspondant à l'application d'un taux de 0,062 %, à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, des enseignants cadres de ces établissements durant la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1994. Les O.G.E.C sont renvoyés devant l'administration pour la liquidation de leurs créances sur l'Etat.Article 2 : Les sommes liquidées dans les conditions prévues à l'article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1995.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'appel incident des défendeurs, ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié - au MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION et à : - l'O.G.E.C. Jeanne D'arc ; - l'O.G.E.C. Cours Mabillon ; - l'O.G.E.C. Notre Dame ; - l'O.G.E.C. Collège Saint-Jean-Baptiste ; - l'O.G.E.C. Institution Saint-Rémi ; - l'O.G.E.C. Saint-Louis ; - l'O.G.E.C. Saint-Anne ; - l'O.G.E.C. Sainte-Thérèse ; - l'O.G.E.C. du Sacré Coeur et de la Salle. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 96-627 1996-07-16 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107 Finances pour 1996
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.