CETATEXT000007559470 J5XLX1998X03X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC00317, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00317 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00317 le 14 mars 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 juillet 1994, présentés pour la S.A. X... dont le siège social est ... (Doubs) par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lesourd et Baudin ; La S.A. X... demande à la Cour : 1 de réformer le jugement n 900866 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Doubs, et a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 mai 1988 ; 2 de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la S. A. X... a fait l'objet en 1988, l'administration, regardant comme des actes anormaux de gestion, d'une part, des redevances de location-gérance versées par la S. A. X... à son président-directeur général, M. X..., durant les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, d'autre part, l'absence de perception d'intérêts sur des avances que la S. A. X... a consenties à la SCI "Le petit Saint-Claude", dont elle détient une partie du capital, durant les exercices clos en 1986 et 1987, a réintégré dans les résultats de la S. A. X... le montant des redevances et des intérêts, en calculant ces derniers par référence au taux légal, pour déterminer l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que, par ailleurs, elle n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances ; Sur les redevances versées par la S. A. X... à M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... ;
- b)qui déguisent ... un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)... qui permettent d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement dudit article, le litige est soumis à la demande du contribuable à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ..." ; que l'article R.64-1 dispose que : "La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement" ; Considérant que, par contrat du 1er juillet 1981, M. X... a donné en location-gérance à la S. A. X... un fonds de commerce de vente au détail d'articles de laiterie, crémerie, épicerie et primeurs dont il était propriétaire ..., en contrepartie du versement d'une redevance ; que, par avenant du 1er novembre 1981, il a donné à la S. A. X... l'autorisation d'ouvrir un second magasin dans d'autres locaux lui appartenant, ..., avec, pour contrepartie, l'augmentation de la redevance prévue au contrat initial ; que, le fonds de la rue de Salins ayant été vendu, un avenant du 20 juin 1983 a précisé que la convention de location-gérance se poursuivait sans aucune modification pour l'établissement du ... ; qu'enfin, par un nouvel avenant en date du 26 septembre 1985, un nouveau transfert de l'exploitation de la S. A. X... a été prévu, à Doubs, à l'enseigne "super U", et une nouvelle augmentation de la redevance versée à M. X... décidée ; Considérant qu'en soutenant que les redevances versées par la S. A. X... à M. X... durant les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, en exécution des avenants du 1er novembre 1981 et du 26 septembre 1985 avaient le caractère, non de la rémunération de la location-gérance d'un fonds de commerce, mais d'un avantage sans contrepartie consenti à M. X..., l'administration mettait en cause la sincérité desdits avenants, et invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure prévue en pareil cas par ces dispositions, et celles de l'article R.64 du même livre ; qu'il est constant que la S. A. X... n'a pas été informée de la faculté qu'elle avait de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que la notification de redressements ne comporte pas le visa d'un inspecteur principal, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R.64 du livre des procédures fiscales ; que la S. A. X... est par suite fondée à soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de la réintégration dans ses résultats des redevances, sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les avances sans intérêts consenties par la S. A. X... à la SCI "Le petit Saint-Claude" : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a pu estimer, d'une part, que les avances consenties par la S. A. X... à la SCI "Le petit Saint-Claude" relevaient d'une gestion normale, d'autre part, que l'absence d'intérêts sur ces avances ne relevait pas d'une gestion normale, sans entacher son jugement de contradiction de motifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la S. A. X... a consenti à la SCI "Le petit Saint-Claude" des avances sans intérêts durant les exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle détenait 25,83 % du capital de la SCI, propriétaire du terrain sur lequel elle exerçait son commerce, et que la situation nette de la SCI était négative, elle n'établit pas que l'avantage qu'elle a ainsi consenti a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 1986 et 1987, du montant de l'avantage ainsi consenti, que le tribunal a évalué d'après le montant des intérêts qui auraient pu être perçus, calculés à un taux non contesté de 6% ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S. A. X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en conséquence de la réintégration dans ses résultats des redevances versées à M. X... après le 1er novembre 1981 ;Article 1er : La base des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la S. A. X... au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 est réduite du montant des redevances versées, au cours de ces exercices, à M. X....Article 2 : La S. A. X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : La S. A. X... est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 mai 1988.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S. A. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S. A. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1, R64