CETATEXT000007559489 J5XLX1998X12X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 94NC01648, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01648 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1994, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par la SCP Hoquet-Gasse-Carmel-Voilque, avocats ; M. Jean-Claude X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Stiring-Wendel soit condamnée à lui verser une somme de 125 306 F en réparation du préjudice causé par le refus de ladite commune de lui vendre un terrain dans la zone industrielle de la Heid ; 2 ) - de condamner la commune de Stiring-Wendel à lui verser la somme de 125 306,19 F majorée des intérêts à compter de sa demande ; 3 ) - de condamner ladite commune à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me HOCQUET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres des 18 août et 10 novembre 1987, M. et Mme Jean-Claude X... ont sollicité de la mairie de Stiring-Wendel l'acquisition d'une parcelle de terrain située sur la zone industrielle de la Heid en vue de l'implantation de leur société ; que, par délibération du 25 février 1988, le conseil municipal de Stiring-Wendel a notamment décidé de procéder à un échange de terrains concernant le lotissement industriel et artisanal de la Heid, d'approuver le principe de la cession à M. X... d'une parcelle à provenir des terrains qui deviendraient ainsi disponibles et d'autoriser le maire à signer les actes notariés à intervenir ; que, par lettre du 1er mars 1988, l'adjoint au maire de Stiring-Wendel a informé M. X... qu' "après délibération du conseil municipal du 25 février dernier", la commune avait décidé de lui céder une parcelle de 24 ares environ sur la zone industrielle de la Heid, en l'avisant des modalités financières de ce projet ; qu'il résulte des éléments de l'instruction que la demande de permis de construire déposée en octobre 1988 par M. et Mme X... portait davantage sur l'édification d'une maison d'habitation que sur l'implantation d'une entreprise, fût-elle de services ; que le maire a, dès le 10 novembre 1988, porté à la connaissance des époux X... la non-conformité de leur projet aux dispositions d'urbanisme applicables à la zone industrielle et artisanale concernée, et que, par délibération du 22 décembre suivant, le conseil municipal, saisi d'autres demandes d'implantation sur la même zone, a décidé de consentir la cession de la parcelle litigieuse à une entreprise du secteur souhaitant étendre ses activités, et a donc décidé de ne pas donner suite au projet de cessions à M. Jean-Claude X... ; Considérant que, si ce dernier soutient que le retrait de la promesse contenue dans la lettre susmentionnée en date du 1er mars 1988 ouvre droit à réparation à son profit, il résulte toutefois de l'instruction que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X... devait envisager les risques qui découleraient de l'incompatibilité de son projet avec les règles auxquelles était assujetti le site d'implantation et qu'il ne pouvait davantage ignorer les divers aléas que comportait le processus engagé par la délibération susmentionnée du 25 février 1988, sur laquelle reposait la lettre de l'adjoint au maire constituant seulement un accord de principe en date du 1er mars suivant ; qu'ayant accepté ces risques en connaissance de cause, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison des dommages qu'il aurait subis et dont, au demeurant, le caractère direct et certain n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en indemnités ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Stiring-Wendel la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Stiring-Wendel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et à la commune de Stiring-Wendel. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.