CETATEXT000007559490 J5XLX1998X12X0000001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 94NC01656, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01656 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE, dont le siège est mairie de La Couture (Pas-de-calais), par Me X..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 20 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Y... une somme de 117 945 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'inondations provoquées par l'arrêt des travaux d'aménagement de la rigole de Beuvry ; 2 ) rejette la demande de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE (SIAA) demande l'annulation du jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... à la suite d'importantes inondations de ses terres provoquées par les travaux d'aménagement de la rigole de Beuvry et l'a condamné à lui verser une indemnité de 117 945 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 12 février 1988 par le président du tribunal, que l'inondation des terres de M. Y... est la conséquence des débordements de la rigole de Beuvry consécutifs à un important et brutal afflux d'eau provoqué par les travaux de curage effectués sur la partie amont de la rigole et l'interruption, décidée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE, des travaux d'aménagement de la partie aval de la même rigole ; que, par suite, l'exécution de ces travaux publics, à l'égard desquels M. Y... à la qualité de tiers, était de nature à engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE ; Considérant que ce dernier n'établit pas que les fortes pluies, qui s'étaient abattues sur la région à l'époque des inondations, constituaient un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que la circonstance que l'interruption des travaux d'aménagement de la partie aval de la rigole lui aurait été imposée par l'attitude hostile d'agriculteurs riverains ne saurait avoir d'effet exonératoire de responsabilité s'agissant de dommages de travaux publics causés à un tiers ; que le moyen tiré de ce que les terres de M. Y... ont été classées par le cadastre comme terres de patures et non comme terres agricoles et, en tout état de cause, inopérant ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE ne justifie pas le fondement juridique de son affirmation selon laquelle la protection d'un terrain contre l'action naturelle des eaux incomberait à son propriétaire ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE doit être tenu pour entièrement responsable des conséquences dommageables des inondations dont les terres de M. Y... ont souffert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE à payer à M. Y... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BAS PAYS DE BETHUNE. 67-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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