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94NC01661

CETATEXT000007559492 J5XLX1998X12X0000001661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 94NC01661, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01661 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X..., architecte, demeurant ... (Moselle) par Me A..., avocat ; M. André X... demande à la cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thionville soit condamnée à lui verser la somme de 30 836 F en rémunération de prestations ; 2 ) - de condamner la commune de Thionville à lui verser ladite somme de 30 836 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1990, ainsi que des intérêts des intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 1995 portant clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. Jean-Paul PIETRI, Président ; - les observations de Me Z..., du cabinet ASA, avocat de M. X... et de Me Y... substituant la S.C.P. MARCHESSOU, avocat de la commune de Thionville ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 21 octobre 1987, le conseil municipal de Thionville a décidé de procéder à l'extension du groupe scolaire d'Elange et de charger M. X..., architecte, de la constitution et du dépôt du dossier de permis de construire sur la base d'un projet préparé par les services techniques de la ville ; que, par lettre du 2 février 1988, l'adjoint au maire a demandé à M. X... de vérifier les plans établis par lesdits services techniques et d'élaborer le dossier de permis de construire ; que M. X... a alors proposé à la commune, qui l'a accepté, de modifier le projet initialement envisagé ; qu'à la suite d'une réunion en date du 26 avril 1988, la commune a invité M. X..., par lettre du 6 mai 1988, à déposer la demande de permis de construire, ce que l'architecte a fait le 13 mai suivant, sur la base du projet modifié par ses soins ; que, par acte d'engagement du 24 mai 1988, le maire, autorisé par délibération du 19 mai précédent, a confié à M. X..., assisté du bureau d'études techniques Gettec, une mission d'architecture et d'ingénierie de type M1, prévoyant un forfait d'honoraires de 191 111,59 F H.T., incluant, au titre de l'avant-projet sommaire, la rémunération du seul architecte à hauteur de 26 793,56 F ; qu'ainsi, ce contrat de maîtrise d'oeuvre, qui portait sur le projet tel qu'élaboré par M. X... et ayant donné lieu à la demande de permis de construire susévoquée, doit être regardé comme incluant la rémunération de la mission d'assistance à la constitution et au dépôt du dossier de permis de construire ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'architecte ne pouvait prétendre, au titre de l'assistance à l'élaboration et au dépôt de la demande de permis de construire, à une rémunération supplémentaire par rapport à celle déjà incluse dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et dont il est constant qu'elle a été perçue par l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Thionville une somme de 5 930 F au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : M. André X... versera à la commune de Thionville la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et à la commune de Thionville. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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