CETATEXT000007559494 J5XLX1998X12X0000001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 95NC01672 95NC01915, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01672 95NC01915 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM I - Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 sous le n 95NC01672, présentée pour la S.A. CARRIERES X..., ayant son siège social..., représentée par son Président-directeur-général M. Serge X... ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la requête de la Sarl Sablière de Cernay, annulé le récépissé de déclaration de changement d'exploitant, délivré le 17 janvier 1995 par le préfet du Haut-Rhin à la SOCIETE X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Sarl Sablière de Cernay devant le tribunal administratif ; 3 ) de mettre en demeure la Sarl Sablière de Cernay, de laisser la S.A. CARRIERES X... prendre possession des parcelles en litige, dès notification de l'arrêt sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la Sarl Sablière de Cernay à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu l'ordonnance, en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT ; Vu le recours du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, sous le n 95NC01915, concluant : 1 ) à l'annulation du jugement en date du 21 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la requête de la Sarl Sablière de Cernay, annulé le récépissé de déclaration de changement d'exploitant, délivré le 17 janvier 1995 par le préfet du Haut-Rhin à la société X..., et condamné l'Etat à payer 5 000 F à la Sarl précitée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) au rejet de la demande présentée par la Sarl Sablière de Cernay devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, notamment par la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu les décrets n 94-484 et n 94-485 du 9 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller, - les observations de Me LEROUX, avocat de la S.A CARRIERES X... et de Me UHLRICH, avocat de la SARL Sablière de Cernay, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des appels : Considérant que la requête d'appel n 95NC01672 de la S.A. CARRIERES X... et le recours n 95NC01915 du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT, susanalysés, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du récépissé de déclaration de changement d'exploitant de carrière en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat de fortage du 3 mai 1994, la Sarl Sablière de la Seine a concédé à la S.A. CARRIERES X..., moyennant redevance, le droit d'exploiter une partie de la carrière, dans les secteurs dits 1 et 2, que la concèdante avait reçu l'autorisation d'ouvrir dans la commune de Cernay, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 juin 1991 ; que cette convention étant conclue sous condition suspensive du dépôt d'une demande de mutation de l'arrêté préfectoral d'autorisation, cette formalité a été accomplie dès le 4 mai 1994 par la S.A. CARRIERES X... ; qu'en raison des pièces complémentaires réclamées par l'administration, celle-ci a accusé réception d'un dossier complet relatif à la mutation susévoquée, à la date du 6 décembre 1994 ; que le 17 janvier 1995, le préfet a délivré à la S.A. CARRIERES X... récépissé de sa déclaration de changement d'exploitant pour la carrière susmentionnée ; Considérant que, pour annuler, sur recours de la Sarl Sablière de Cernay, ce récépissé, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que d'une part, le préfet ne pouvait se fonder sur l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 régissant cette procédure de simple déclaration, et que, d'autre part, il convenait d'y substituer la procédure d'autorisation, précédemment organisée par l'article 28 du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Considérant en premier lieu que la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 a eu pour objet de soumettre à la législation spécifique aux installations classées, l'exploitation des carrières jusqu'alors régie par le code minier, et notamment son article 106, instituant pour ce type d'activités une procédure d'autorisation préfectorale, laquelle était précisée par le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 II de la loi du 4 janvier 1993 également précitée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106, 109, et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à cette date, soumises aux conditions et sanctions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et de ses textes d'application et régies par les dispositions de l'article 6 de ladite loi. Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier". Considérant que les dispositions applicables à la procédure suivie en l'espèce, sont celles en vigueur à la date de la décision préfectorale en litige, soit au 17 janvier 1995 ; qu'il suit de là que, en application des dispositions de l'article 30 II de la loi du 4 janvier 1993 précitée, cette procédure ne pouvait en aucun cas se trouver régie par le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979, devenu caduc depuis l'entrée en vigueur de cette même loi, intervenue six mois après sa publication, effectuée au journal officiel du 5 janvier 1993, comme le prévoyait l'article 31 de cette loi ; que, dès lors le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, sans erreur de droit, faire application, en l'espèce, des dispositions du décret du 20 décembre 1979 précité ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 amendé par décret n 94-484 du 9 juin 1994 relatif aux installations classées et par suite devenu applicable aux carrières en vertu de la loi du 4 janvier 1993 susévoquée : "Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet ... Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ..." ; qu'en vertu de cet article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret du 9 juin 1994 précité, les carrières figurent au nombre des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale ; que toutefois, il ressort de l'article 41 du décret du 9 juin 1994, régissant les dispositions transitoires que, si son article 34 entre en vigueur dès la publication dudit décret, effectuée le 12 juin 1994, l'application de l'article 25, qui crée l'article 23-2 nouveau du décret du 21 septembre 1977, se trouve repoussée de 18 mois après cette publication, soit au 12 décembre 1995 ; qu'il suit de là que, à la date du 17 janvier 1995, la procédure d'autorisation instituée par l'article 23-2 nouveau du décret, était inapplicable en tant que soumise à des dispositions non encore entrées en vigueur ; que cette circonstance ne devait cependant pas conduire, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, à écarter entièrement la mise en oeuvre des dispositions de l'article 34 de ce décret, mais à en faire application sans tenir compte de la restriction initiale, soumettant les carrières à une procédure dérogatoire, régie par l'article 23-2 nouveau ; que, par suite, le changement d'exploitant signalé au préfet relevait du récépissé de déclaration prévu par ces dispositions, dans la version en vigueur au 6 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la double motivation susanalysée, pour annuler le récépissé de déclaration de changement d'exploitant, délivré le 17 janvier 1995 par le préfet du Haut-Rhin à la S.A. CARRIERES X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Sablière de Cernay devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, comme le rappelle au demeurant la décision préfectorale en litige, le récépissé de changement d'exploitant est délivré sans préjuger de l'acquisition auprès du précédent propriétaire, des droits nécessaires à l'exploitation ; que, par suite les moyens tirés de ce que la Sarl Sablière de Cernay aurait entendu dénoncer la convention conclue avec la S.A. X..., et de ce que cette dernière n'aurait pas respecté ses engagements, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la S.A. CARRIERES X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le récépissé du 17 janvier 1995 par lequel le préfet du Haut-Rhin constate un changement d'exploitant sur une partie de la carrière ouverte à Cernay au profit de la Sarl Sablière de Cernay ; Sur les conclusions de l'appelante à fins de prise de possession des terrains et d'astreinte : Considérant d'une part, que le présent arrêt a pour conséquence de remettre en vigueur le récépissé préfectoral du 17 janvier 1995 sus-évoqué, et par suite permet à la société appelante d'exercer ses droits d'exploitation, sans autre intervention de la Cour ; que d'autre part, le juge administratif n'est pas compétent pour adresser des injonctions à une personne privée , afin de mettre en oeuvre des droits et obligations régis par un contrat privé ; que les conclusions de l'appelante tendant à ce que sa cocontractante la remette en possession de la carrière en litige, au besoin sous astreinte, sont irrecevables devant la Cour, et doivent pour ce motif être rejetées ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant en premier lieu, que la Sarl Sablière de Cernay, qui est la partie perdante dans la présente instance d'appel, ne peut obtenir à son profit l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en deuxième lieu, qu'il convient, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Sarl Sablière de Cernay, à verser une somme de 10 000 F à la S.A. CARRIERES X... ;Article 1er : Le jugement susvisé du 21 août 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Sarl Sablière de Cernay devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Sarl Sablière de Cernay devra verser une somme de 10 000 F à la S.A.COUROUX.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de la S.A. CARRIERES X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT, à la S.A. CARRIERES X... et à la Sarl Sablière de Cernay. 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code minier 106 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34, art. 23-2 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 28 Décret 94-484 1994-06-09 art. 25, art. 41, art. 34, art. 23-2 Loi 93-3 1993-01-04 art. 30, art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.