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95NC01896

CETATEXT000007559496 J5XLX1998X12X0000001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/94/CETATEXT000007559496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NC01896, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01896 3E CHAMBRE C M PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... - Les Rousses (Jura), par Me Y... de la SCP Converset et associés, avocats au barreau de Lons-le-Saunier ; M. X... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 1995 portant condamnation du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie et de condamner ledit Centre Hospitalier Spécialisé à lui payer une indemnité de 534 727 F majorée des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ; 2 / de condamner le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... de la SCP CONVERSET, avocat de M. X..., et Me VILMIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de Saint-Ylie, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant d'une part, qu'il ressort des termes du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie à indemniser M. Gabriel X... des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci fut victime le 2 avril 1990 dans cet établissement, que l'indemnité allouée par les premiers juges réparait l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle et les troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 280 000 F le montant total de cette indemnité, majoré des intérêts à compter du 9 décembre 1991, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal, celui-ci ait procédé à une appréciation insuffisante du préjudice subi de ces chefs par M. X... . Mais Considérant, d'autre part que le tribunal administratif a omis d'inclure dans le préjudice global de M. X... les souffrances physiques endurées par celui-ci et le préjudice esthétique ; qu'il résulte de l'instruction que les souffrances physiques résultant des blessures subies par le requérant à la suite de sa défénestration, qualifiées par l'expert de "moyen fort", ainsi que son préjudice esthétique, sont, en raison de leur importance, de nature à lui ouvrir droit à une indemnité ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une exacte appréciation des préjudices subis de ces chefs en les évaluant à 50 000 F. Considérant, enfin, que M. X... n'a pas demandé en première instance la condamnation du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie à l'indemnier du préjudice matériel résultant de l'installation d'une porte de garage automatisée à son domicile dont il avait réglé les frais avant que le tribunal administratif se prononce sur sa demande ; que, par suite, ses conclusions relatives à ce chef de préjudice constituent une demande nouvelle en appel, et sont, de ce fait irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander à ce que l'indemnité de 280 000 F fixée par le tribunal administratif soit portée à la somme de 330 000 F ; Sur l'appel incident du Centre Hospitalier spcialisé de Saint-Ylie : Considérant que si, en première instance, M. X... n'a chiffré le montant de l'indemnité qu'il demandait que le 10 mars 1995, il a droit néanmoins aux intérêts de la somme susindiquée à compter du 9 décembre 1991, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Besançon ; qu'il suit de là que le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie n'est pas fondé par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a fixé le point de départ des intérêts au 9 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circontances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie à payer à M. X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 280 000 F que le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 octobre 1995 est portée à 330 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie.Article 4 : Le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X..., au Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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