CETATEXT000007559505 J5XLX1999X05X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01197, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01197 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1995 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'office public d'habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais, agissant par ses représentants légaux dûment habilités par délibérations du conseil d'administration en date des 15 septembre 1985 et 4 juillet 1986, et domicilié au siège ... (Pas-de-Calais), représenté par la société civile professionnelle d'avocats Lamoril-Robiquet-Delevacque ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour : 1 / d'infirmer, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes, le jugement n 86-12024 en date du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille qui a condamné conjointement et solidairement la société d'exploitation de la S.A. S.A.R.CO. et l'entreprise Milani, à lui verser outre 10 000 F de frais irrépétibles : - d'une part, en réparation de divers désordres, la somme toutes taxes comprises de 390 391,85 F, avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 1986, capitalisés aux 17 septembre 1992 et 2 juin 1994 ; - d'autre part, au titre des frais et honoraires de l'expert, la somme toutes taxes comprises de 51 000 F ; 2 / de déclarer, principalement sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil et, plus subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'entreprise Milani et la société d'exploitation de la S.A. S.A.R.C.O., en liquidation de biens représentées par leurs syndics respectifs, conjointement et solidairement responsables des malfaçons et désordres affectant une opération de construction de 77 logements construits dans la zone d'aménagement différé "Méaulens-Saint-Géry" ; 3 / de les condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de : - 2 114 267,20 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986 et capitalisation de ceux-ci aux 10 septembre 1992 et 2 juin 1994 ; - et 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 mars 1999, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP LAMORIL-ROBIQUET-DELEVACQUE, avocat de l'OPAC du PAS-DE-CALAIS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par soumission valant marché tous corps d'état à prix global et forfaitaire, accepté le 27 novembre 1974 et approuvé le 3 février 1975, le groupement de constructeurs comprenant la société privée d'entreprise et de construction (S.P.E.C.T.), la société Artésienne de construction (S.A.R.C.O.) et la société anonyme Milani s'est vu confier la construction d'un groupe de 77 logements dans le quartier "Méaulens" à Arras ; qu'un avenant n 2 à ce marché, en date du 17 juin 1975 et approuvé le 1er juillet suivant, a, d'une part, pris acte de la liquidation de biens de la société S.P.E.C.T., prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 février 1975, et, d'autre part, a chargé de la poursuite de cette opération le groupement d'entreprises Milani-S.A.R.C.O. ; qu'un avenant n 4 du 2 juin 1976 a ensuite pris acte de la constitution d'une société à responsabilité limitée dite d'exploitation de la S.A.R.C.O. qui a déclaré s'engager à exécuter le marché relatif à la construction des 77 logements susmentionnés ; que des réceptions provisoire et définitive ont été prononcées sans réserve respectivement les 29 juillet 1976 et 28 novembre 1978 ; que la société Milani a été ensuite déclarée en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 26 novembre 1979 ; que le règlement judiciaire de la société S.A.R.C.O., prononcé par jugement du même tribunal de commerce en date du 20 juin 1980 a, à son tour, été converti en liquidation de biens le 18 novembre 1981 ; qu'enfin, le règlement judiciaire de la société d'exploitation de la S.A.R.C.O., prononcé par jugement du même tribunal de commerce en date du 16 juin 1980, a également été converti en liquidation de biens le 10 décembre 1981 ; que des malfaçons entraînant les doléances des locataires ont, après avoir fait l'objet de constats d'huissier et d'architecte des 9 et 24 juillet 1986, ont conduit l'office public d'habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais à saisir le juge du référé administratif de Lille en vue de la désignation d'un expert, puis à déposer, sur le fondement de la garantie décennale, une requête introductive d'instance, auprès de ce tribunal administratif, en vue de la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant les 77 logements susvisés ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS forme régulièrement appel du jugement n 86-12024 en date du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes, et en vue de voir porté à la somme de 2 114 267,20 F toutes taxes comprises, le coût de la réparation des désordres décrits dans les rapports de l'expert, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 31 mai 1989 et 13 octobre 1993, et qui consistent en des éclatements des armatures en voiles de béton armé, fissurations de l'enduit extérieur en ciment, infiltrations par les seuils de balcon, les couvertures, les pièces d'appui des portes-fenêtres sous les terrasses accessibles ainsi que les dommages intérieurs en résultant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en page 10 du mémoire enregistré le 17 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Lille, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS demandait à être indemnisé de la somme de 53 282,39 F, correspondant à des travaux provisoires admis et évalués par l'expert ; que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions de l'office relatives à ce chef de préjudice ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1995 doit être annulé en tant qu'il comporte une omission de statuer sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'office devant ce tribunal en vue de la réparation de son préjudice ; Sur le moyen tiré de la mise en cause de la société Artésienne de construction (S.A.R.CO.) : Considérant, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS soutient que la mise hors de cause de la société S.A.R.C.O. ne se justifiait pas en raison du bref délai de deux mois séparant la réception provisoire des travaux dès lors que lui a été substituée sa société d'exploitation qui s'est alors engagée à exécuter le marché tous corps d'état litigieux ; que toutefois la convention de substitution, qui a modifié à cette fin le marché n 1/75 conclu conjointement et solidairement avec le groupement "Milani-S.A.R.CO." a été homologuée par l'avenant n 4 du 2 juin 1976, approuvé le 23 juillet suivant ; que cet avenant, auquel l'office a été partie, lui est donc opposable ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société S.A.R.C.O. pouvait être recherchée et que sa mise hors de cause aurait été prononcée à tort par le tribunal administratif de Lille ; Sur l'étendue du préjudice de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS : Considérant, en premier lieu, que si l'office appelant allègue qu'ont été écartées à tort de la garantie décennale, d'une part, l'indemnisation des infiltrations causées par les fissures de l'enduit extérieur en ciment, qui affectent le logement n 3 de l'entrée 4 de la rue des archers, dont le coût justifié des travaux de reprise s'est élevé à 4 033 F hors taxes, et, d'autre part, celle des infiltrations causées par les seuils de balcons du logement n 4 de l'entrée 2 de la rue des archers, alors même que le coût de leur réparation ne s'est élevé qu'à la somme de 267 F hors taxes, à laquelle doit être ajoutée une somme de 2 434 F hors taxes, représentant la réfection des désordres intérieurs, il résulte de l'instruction que ces dommages localisés, de faible importance, ne sont pas de nature à rendre impropre à sa destination l'immeuble en cause ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal administratif de Lille a considéré que ces désordres ponctuels, aux conséquences mineures, n'engageaient pas la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS fait justement valoir, dès lors que le type d'ardoises mis en oeuvre, inadapté à la pente des toitures, rendait prévisible l'apparition généralisée de fuites dans l'ensemble des logements, que c'est à tort que le même tribunal administratif a retenu la plus faible des deux indemnisations préconisées par l'expert en limitant les travaux de reprise aux seules infiltrations constatées sur les plafonds de huit logements ; qu'ainsi, la réparation généralisée des toitures de ces immeubles s'imposait à hauteur de la somme de 732 141 F hors taxe retenue par l'expert (dont 707 798 F pour la réfection des couvertures et 24 343 F pour la reprise des défauts d'étanchéité et la réfection des faux plafonds en placoplâtre) ; qu'à cette somme doivent être ajoutés les 10 % de majoration prévus par l'expert, au titre des honoraires de l'architecte-reconstructeur, et la taxe sur la valeur ajoutée au taux alors en vigueur de 18,6 % ; qu'il convient cependant de déduire de la réparation de ce chef de préjudice, la somme de 233 255,36 F correspondant à la valeur toutes taxes comprises des sommes hors taxes des indemnisations de 188 947 F et 7 727 F octroyées par les premiers juges au titre de l'indemnisation des infiltrations par couvertures constatées dans huit logements et de la réfection des dommages intérieurs y afférents ; qu'en conséquence, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué son préjudice sur ce point, à hauteur de la somme de 722 895,79 F toutes taxes comprises et que le jugement litigieux du 11 mai 1995 doit être réformé à due concurrence de ce montant ; Considérant, en troisième lieu, que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS fait valoir que les infiltrations causées par les pièces d'appui des menuiseries, l'ont conduit, en raison du risque d'infiltration susceptible d'être causé par chacune de ces baies, à faire traiter l'ensemble de 520 châssis et à assurer la réfection subséquente des bétons, calfeutrements, hydrofugation des tableaux et ouvrages connexes, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise susvisé que ces désordres, qui se caractérisent par des traces d'humidité sur les doublages isolants en maçonnerie, dans les angles bas des portes-fenêtres ainsi que par des traces d'humidité sur les revêtements de sol à leur aplomb qui ont rétréci et sont gondolés, n'ont été constatés par l'expert que sur 17 portes-fenêtres ; que si l'Office demande à la Cour de porter l'évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 358 441 F hors taxes, il n'établit cependant pas que l'étendue des désordres constatés impliquait nécessairement la reprise de l'ensemble de ces menuiseries ; qu'ainsi, au-delà des 17 portes-fenêtres susmentionnées, les travaux que l'office a décidé de réaliser, ne sont donc pas en lien de causalité directe avec les désordres, mais avec sa décision de gestion visant à prévenir la survenance éventuelle de désordres similaires ; que c'est par suite, à juste titre que les premiers juges ont évalué à la somme de 4 229,71 F hors taxes, le coût des réparations strictement nécessaires à la reprise de ces infiltrations constatées par l'expert et à 32 349,85 F hors taxes, le montant des dommages intérieurs qui leur sont consécutifs ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'expert désigné par le juge du référé administratif de Lille, a estimé, en page 71 de son rapport enregistré le 31 mai 1989, que devait être pris en compte dans le préjudice de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS, à hauteur de 53 282,39 F toutes taxes comprises, le montant de travaux de réfection partielle de couvertures réalisés au fur et à mesure de l'apparition des infiltrations, ainsi que de réfections d'étanchéités des terrasses, dont les justificatifs étaient repris en pages 72 à 90 du même rapport ; qu'il y a donc lieu d'ajouter cette somme de 53 282,39 F toutes taxes comprises aux autres préjudices réparés en première instance ; qu'ainsi, l'article 2 du dispositif du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille doit également être réformé à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du 11 mai 1995 au-delà de la somme toutes taxes comprises de 776 178,18 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS ;Article 1er : Le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS relatives aux travaux provisoires.Article 2 : Le montant de la condamnation conjointe et solidaire prononcée à l'encontre de l'entreprise Milani et de la société d'exploitation de la S.A. S.A.R.C.O. par l'article 2 du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille est majoré de la somme toutes taxes comprises de 776 178,18 F.Article 3 : Le jugement n 86-12024 du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS, à la Société Milani représentée par Me Soinne, Syndic, à la Société Artésienne de Construction représentée par Me Darrousez, Syndic, à la Société d'exploitation de la S.A. S.A.R.C.O, représentée par Me Darrousez Coint, Syndic. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION Code civil 1792, 2270
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