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94NC01625 97NC01972

CETATEXT000007559509 J5XLX1999X01X0000001625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC01625 97NC01972, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01625 97NC01972 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième chambre) Vu I / sous le n 94NC01625, la requête et les mémoires enregistrés au greffe les 15 novembre 1994, 17 juillet 1995 et 24 décembre 1998 pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYERS MODERES TRANSFORME EN OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX, agissant par son représentant légal domicilié au siège ... (Nord), présenté par Me Dumoutet, avocat ; L'OFFICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-15778 en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté dans son article 2 sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et Y..., architectes, et de la société entreprise Laurenge, sur le fondement contractuel, à réparer les préjudices subis en raison des désordres phoniques affectant l'immeuble Turgot à Roubaix, à l'exception de ceux résultant des pertes de loyers ; 2 ) de condamner ces constructeurs à lui verser la somme de 416 287 F, majorée des intérêts de droit à compter de la première demande et des intérêts sur les intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu II / sous le n 97NC01972, la requête et les mémoires enregistrés au greffe les 25 août 1997 et 11 décembre 1998 pour L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX, agissant par son représentant légal domicilié au siège, ... (Nord), représenté par Me Dumoutet, avocat ; L'office demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relative aux préjudices résultant de la non conformité de l'immeuble Turgot aux stipulations contractuelles ; 2 ) de condamner solidairement les héritiers de M. X..., M. Y..., architecte, et la société entreprise Laurenge à lui payer 624 885 F au titre des pertes de loyer et de mettre à leur charge les frais d'expertise taxés à la somme de 37 837,74 F, majorée des intérêts et des intérêts sur les intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'office H.L.M. communautaire de Roubaix sont relatives aux conséquences de la même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'office aux conclusions à fins d'appel incident de M. Y..., des consorts X... et de la société entreprise Laurenge : Considérant que, dès lors que le jugement frappé d'appel du 30 juin 1994 n'a pas prononcé de condamnations pécuniaires au titre de la responsabilité contractuelle de M. Y..., des héritiers X... et de la société entreprise Laurenge, leurs conclusions à fins d'appel incident sont irrecevables ; Au fond : Considérant que par contrat en date du 13 décembre 1973, L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX, a confié à MM. X... et Y..., architectes, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la conception et de la réalisation de 101 logements locatifs rue Turgot à Roubaix ; que, par marché du 20 février 1975, le lot "cloisons et menuiseries" a été confié à la société entreprise Laurenge ; que la réception provisoire ayant été prononcée le 30 novembre 1977, la location de ces logements a été ouverte le 1er décembre 1977 ; que, dès avril 1978, intervinrent les plaintes des premiers occupants de ces logements relatives à l'isolation phonique insuffisante et aux fissures constatées dans les cloisons séparatives ; que la réception définitive n'ayant jamais été prononcée, l'office public requérant a décidé de démolir l'immeuble en cause au début de l'année 1989 sans avoir engagé les travaux préconisés et évalués par l'expert pour remédier aux désordres susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement avant-dire-droit du 30 juin 1994 : Considérant que, puisque d'une part, le juge du plein contentieux statue sur l'étendue du préjudice au jour où il statue, c'est d'autre part, à juste titre que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'il n'est pas établi que la destruction totale de cet immeuble était l'unique façon de remédier aux désordres, la décision de gestion de L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING lui était opposable et qu'ainsi, ses conclusions à fins de réparation, autres que celles à fins d'indemnisation des pertes de loyers, n'avaient pas de lien de causalité directe avec lesdits désordres ; que, par suite, l'office requérant, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement précité, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de la non-conformité des cloisons, de la réfection subséquente à envisager pour les pièces des logements affectés par ces désordres, du coût de démolition de l'immeuble et du préjudice moral allégué ; Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du 15 mai 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, si le taux de vacances des logements de l'ensemble immobilier litigieux excède de 2,16 % celui des résidences environnantes, durant la période retenue allant du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987, la relation entre les désordres susmentionnés et les pertes de loyers dues au départ des locataires peut également s'expliquer par l'environnement dégradé du secteur et la tendance défavorable du marché de l'immobilier à Roubaix ; que l'office requérant n'établissant pas devant la Cour que sa demande d'indemnisation de 624 885 F au titre de la perte de loyers est directement imputable à l'isolation phonique insuffisante et aux fissures constatées dans les cloisons séparatives des logements en cause, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement précité du 15 mai 1997, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des pertes de loyers en cause et mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., les consorts X... et la société entreprise Laurenge qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX à payer une somme de 5 000 F chacun à M. Y... et à la société entreprise Laurenge, ainsi qu'une somme de 5 000 F au consorts X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1ER : Les requêtes n 94NC01625 et n 97NC01972 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX sont jointes.Article 2 : Les requêtes n 94NC01625 et 97NC01972 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions à fins d'appel incident de M. Y..., des héritiers X... et de la société entreprise Laurenge sont rejetées.Article 4 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX versera une somme de 5 000 F respectivement à M. Y... et à la société entreprise Laurenge, ainsi qu'une somme de 5 000 F aux consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE DE ROUBAIX, à M. Y..., aux consorts X... et à la société entreprise Laurenge. 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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