CETATEXT000007559513 J5XLX1999X03X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97NC00778, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00778 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 1997, par laquelle le président de la section du contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête d'appel, présentée pour M. X... et enregistrée initialement le 4 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête enregistrée le 4 avril 1997 au greffe de la Cour, sous le n 97NC00778, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant : 2-4 Square des Etats-Unis à Senlis (Oise) ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler ou de réformer le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de versement émis par le maire de Senlis le 27 juillet 1991, afin de recouvrer une participation de 125 000 F correspondant à des places de stationnement non réalisées, à l'occasion du permis de construire délivré pour une transformation de locaux situés : Square des Etats-Unis ; 2 - de lui accorder la décharge, au moins partielle, de cette participation pour non réalisation de places de stationnement ; 3 - de condamner la commune de Senlis à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre, par le maire, de sa faculté de dérogation régie par l'article UA 12 alinéa 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Senlis ; que l'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité, en tant qu'il aurait omis de répondre au moyen sus-analysé ; Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance opposée par la commune de Senlis : Considérant que la décision attaquée, et jointe au recours déposé le 22 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif d'Amiens par M. X..., consiste en une correspondance, qu'il a reçue le 31 juillet 1991, et signée du premier adjoint délégué au maire de Senlis ; que ce document précise au destinataire qu'il est redevable d'une participation, pour non-réalisation d'aires de stationnement, liée au permis de construire qui lui a été récemment délivré, et dont le montant , la méthode de calcul, et les modalités de paiement sont indiqués, tant sur cette correspondance que dans une annexe ; que, par sa teneur, ce document doit être regardé comme ayant valeur de notification au pétitionnaire, du titre de recette, émis par l'ordonnateur de la commune, au vu du permis de construire afin d'assurer le recouvrement d'une participation prévue par cette décision, conformément à la procédure régie par l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme ; que le recours de M. X... était ainsi dirigé contre une décision lui faisant grief, en tant qu'elle exigeait le paiement d'une somme de 125 000 F au profit de la commune ; que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Senlis au requérant et tirée de ce qu'il aurait attaqué une simple lettre d'information, doit être écarté ; Sur la régularité en la forme du titre de recettes : Considérant que la décision susvisée, notifiée le 31 juillet 1991 au pétitionnaire, se borne à mentionner en annexe, l'absence de réalisation de cinq places de stationnement, induisant à raison de 25 000 F par place, une participation de 125 000 F, sans justifier la base retenue ; que dans la lettre d'accompagnement, le maire mentionne d'ailleurs qu'il se tient prêt à fournir des précisions sur les éléments de ce calcul ; que le permis de construire, qui constitue le fait générateur de la participation, ne fixe que la somme globale due, et comporte en outre des mentions contradictoires quant au nombre de logements créés ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer la base retenue, à savoir cinq places de stationnement manquantes, cette insuffisance de motivation entache la décision attaquée d'un vice substantiel de nature à entraîner la décharge totale de la somme en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs autres moyens, que les héritiers de M. X..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de leur accorder la décharge de la participation en litige ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que, la Cour ayant statué sur le bien-fondé de la créance de la commune de Beauvais, envers M. X..., il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, présentées en cours d'instance par les héritiers du requérant, aux fins d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Beauvais à verser à Mme Liliane X..., représentant la succession de M. X..., une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge, aux héritiers de M. X..., de la participation de 125 000 F mise en recouvrement par la commune de Senlis, pour non-réalisation d'aires de stationnement, à l'occasion d'un permis de construire délivré le 24 juillet 1991.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des héritiers de M. X... tendant au sursis à exécution du jugement visé à l'article 1er.Article 4 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la ville de Senlis versera une somme de 5 000 F aux héritiers de M. X....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X..., représentant les héritiers de M. X..., à la ville de Senlis, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme R332-20, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.