CETATEXT000007559515 J5XLX1999X03X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC00798, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00798 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ... cedex 15 (Seine), par Me Delvolve, avocat ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM en date du 23 février 1995, rejetant, après avis de la commission technique mixte nationale, le recours de M. X... contre une proposition de rattachement de son poste de travail à la fonction de concepteur de réseau de niveau II.2 ; 2 / décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour exercice de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, entre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour exercice de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que le moyen invoqué par FRANCE TELECOM à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 23 février 1995 du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM rejetant le recours de M. X... contre une proposition de rattachement de son poste de travail à la fonction de concepteur de réseau de niveau II.2, et tiré de ce que cette décision ne serait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 125 précité, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X..., il sera sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à FRANCE TELECOM. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.