← France

95NC00957

CETATEXT000007559528 J5XLX1999X03X0000000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 95NC00957, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00957 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général dûment habilité, dont le siège est ... (Nord) ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 21 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur le déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le président du conseil général a intégré M. Jean-Marc De X... en qualité d'ingénieur une subdivisionnaire territorial à compter du 1er juillet 1993 dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 2 ) rejette le déféré du préfet du Nord ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34-2 du décret du 9 janvier 1990 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en activité à la date de publication du présent décret ... : ... les fonctionnaires des départements ... titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 est dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions ainsi prescrites doivent être réunies à la date de publication du décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 janvier 1990, M. De X... occupait un emploi d'inspecteur des transmissions créé par une délibération du 16 mai 1988 du bureau du conseil général ; que cette délibération, qui prévoit explicitement que cet emploi serait pourvu par voie d'examen professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables aux emplois homologues du ministère de l'intérieur, ne saurait être interprétée comme soumettant ledit emploi à l'ensemble des règles statutaires, notamment à l'échelonnement indiciaire du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur ; que selon l'arrêté ministériel du 11 mai 1984, le grade d'inspecteur des transmissions est affecté d'un indice terminal égal à 579 ; qu'ainsi M. De X... ne remplit pas les conditions fixées à l'article 34-2 du décret du 9 janvier 1990 précité pour être intégré en qualité d'inspecteur divisionnaire dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, sur le déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 13 juillet 1993 intégrant et reclassant M. De X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;Article 1ER : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD et au préfet du Nord. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Arrêté 1984-05-11 Arrêté 1993-07-13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.