CETATEXT000007559534 J5XLX1999X07X0000001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC01573, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1996 sous le numéro 96NC01573, présentée pour la S.A. VANDEPUTTE, dont le siège est ... (Nord), venant aux droits de la S.A. filature de laine peignée d'Erstein, par Me X..., avocat ; La S.A. VANDEPUTTE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature" ; qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier dans leur principe et dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant les charges qu'il entend déduire de ses résultats imposables ; Considérant que la S.A. Filature de Laine Peignée d'Erstein a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1983, 1984 et 1985 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur le sociétés résultant de la remise en cause partielle de la déduction de frais communs de groupe, l'administration considérant qu'elle n'a pas justifié de l'importance des prestations assurées par la S.A. VANDEPUTTE en contrepartie de cette rémunération, qui devait, dès lors, être calculée par référence à la part relative du chiffre d'affaires de la S.A. Filature de Laine Peignée d'Erstein par rapport au chiffre d'affaires global réalisé par le groupe contrôlé par la S.A. VANDEPUTTE au cours des exercices considérés ; Considérant que si la S.A. Filature de Laine Peignée d'Erstein fait valoir que sa société mère a réalisé, pour son compte, l'ensemble des missions administratives et comptables en 1983, 1984 et 1985, et qu'en particulier, la rémunération de ces services a été calculée en tenant compte de la durée, de la nature et de l'importance des missions assurées par les cadres de la S.A. VANDEPUTTE, ces affirmations ne sont, toutefois, étayées par aucun document comptable ou extra-comptable, de nature à établir que l'importance et la nature des services ainsi rendus justifiait une rémunération excédant les montants admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Filature de Laine Peignée d'Erstein, aux droits de laquelle se présente la S.A. VANDEPUTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de la S.A. VANDEPUTTE est rejetée.Article 2 :. Le présent arrêt sera notifié à la S.A. VANDEPUTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 39, 209
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