CETATEXT000007559536 J5XLX1999X07X0000001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01586, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01586 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01586, présentée pour la SARL G.W.A. PRODUCTIONS, représentée par Me Van Dycke, mandataire judiciaire, domicilié ... (Nord) par Me X..., avocat ; La SARL G.W.A. PRODUCTIONS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes ; 2° - de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 626 128 F, de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL G.W.A. PRODUCTIONS a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de la SARL G.W.A. PRODUCTIONS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété du bien meuble corporel, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. III. Les opérations autres que celles définies au II, et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon sont considérées comme des prestations de services " ; qu'en vertu de l'article 269 du même code : I. le fait générateur de la taxe est constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.