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95NC01588

CETATEXT000007559539 J5XLX1999X07X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01588, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01588 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995 sous le numéro 95NC01588, présentée pour M. et Mme Francis Z..., domiciliés ... à Bray-Dunes (Nord) par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ; 2° - de prononcer la décharge de l'imposition contestée; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il appartient aux contribuables d'établir que la somme de un million de francs portée au crédit de leur compte bancaire le 17 juillet 1986 qui a fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, provient, comme ils le prétendent, d'un prêt qui leur aurait été consenti ; que, pour ce faire, ils ont fourni une attestation du directeur de leur agence bancaire indiquant le nom de la personne versante, M. Bragantini ainsi qu'un contrat sous seing privé signé le 16 juin 1986 à Ibiza avec M. Bragantini, et un acte notarié établi en Espagne relatif à une hypothèque consentie au profit d'un organisme bancaire par la société Rovica, représentée par M. Bragantini ; mais qu'aucun de ces documents ne présente un caractère probant eu égard à l'absence de date certaine du contrat sous seing privé et à l'absence de lien avec le litige des documents produits ; qu'il suit de là que M. et Mme Z... ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à Me Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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