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95NC01875

CETATEXT000007559543 J5XLX1998X11X0000001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95NC01875, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01875 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1995 sous le n 95NC01875, présentée pour M. Yvon X..., domicilié à Voimhaut (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 11 décembre 1990, relative aux opérations de remembrement entreprises à Vittoncourt ; 2 ) d'annuler la décision de la Commission sus-mentionnée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me SEYVE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant que pour l'application de ces dispositons, une éventuelle aggravation des conditions d'exploitation doit s'apprécier, avant et après le remembrement pour l'ensemble du compte d'un propriétaire déterminé, et non parcelle par parcelle ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, que, pour le compte de M. Yvon X..., à l'issue du remembrement, le nombre de parcelles a été réduit de 82 à 5, et la distance moyenne d'éloignement a été ramenée de 2 203 mètres à 1 873 mètres ; que ces données, qui ne sont pas utilement contestées en appel, permettent d'établir une amélioration globale de l'exploitation, conforme aux exigences de l'article 19 précité ; que la seule circonstance qu'une des parcelles réattribuées ait un périmètre irrégulier, avec notamment un rétrécissemment à une de ses extrémités ne peut, à elle seule, caractériser une aggravation des conditions d'exploitation, dès lors, en particulier, que la plupart des parcelles d'apport étaient isolées et très allongées, présentant ainsi des inconvénients objectivement plus graves que ceux du terrain réattribué et susévoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yvon X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1990 prise par la Commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ; Considérant que M. Yvon X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Yvon X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19

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