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94NC00811

CETATEXT000007559547 J5XLX1998X11X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC00811, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00811 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 1994 et le 6 mars 1996 au greffe de la Cour sous le n 94NC00811, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ..., (Pas-de-Calais), par la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocats aux conseils ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous les articles 6001, 6044, 6059 et 6079 du rôle mis en recouvrement respectivement les 1er mars, 15 mai, 10 octobre et 31 décembre 1986 ; 2 - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré en 1981 une plus-value d'un montant de 560 239 F pour laquelle il a opté pour le paiement fractionné de l'impôt correspondant, conformément aux dispositions de l'article 150.R du code général des impôts ; que le montant de l'imposition en résultant s'élevait à la somme de 186 625 F, augmentée d'une majoration exceptionnelle de 17 635 F prévue par l'article 14 de la loi n 81-1160 du 30 décembre 1981, soit au total, une somme de 204 260 F ; que le cinquième de cette somme, soit 40 852 F, a été mis en recouvrement le 30 juin 1982, le recouvrement du solde ayant été différé conformément à la demande de paiement fractionné ; qu'en 1982, l'administration a notifié un redressement à M. X... portant le montant de l'imposition à 218 912 F, et a mis à sa charge une imposition complémentaire de 178 060 F, correspondant à la différence entre la somme de 218 912 F et celle déjà payée de 40 852 F, par un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1982 ; que, toutefois, après réclamation de l'intéressé, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité de cette imposition par une décision du 11 mai 1983 ; que, par la suite, au cours de l'année 1986, par quatre rôles datés respectivement du 1er mars, 15 mai, 10 octobre et 31 décembre, l'administration a procédé à la mise en recouvrement en quatre fractions de 40 852 F assorties d'un intérêt au taux légal, de la somme de 163 408 F représentant le solde de l'impôt dû au titre de ladite plus-value ; que, M. X... ayant contesté ces impositions, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1994, dont il fait régulièrement appel ; Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il est constant qu'après avoir procédé au dégrèvement de la totalité de l'imposition complémentaire de 178 060 F mise en recouvrement le 31 décembre 1982 qui incluait la somme de 163 408 F représentant le solde de l'impôt sur la plus-value dont le recouvrement était différé, l'administration n'a pas informé M. X... de la persistance de son intention de l'imposer sur cette base ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que les impositions litigieuses mises en recouvrement les 1er mars, 15 mai, 10 octobre et 31 décembre 1986 ont été établies sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que le ministre a formé un recours incident par lequel il demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué rejetant les conclusions du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais tendant à la condamnation de M. X... à la majoration de droits pour sursis de paiement abusif, pour omission à statuer, avec renvoi devant cette juridiction ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, en les rejetant comme irrecevables, le tribunal a bien statué sur lesdites conclusions ; que le recours incident présenté par le ministre doit, en conséquence, être rejeté ; Sur la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance à hauteur d'une somme de 10 000 F ;Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 mis en recouvrement les 1er mars, 15 mai, 10 octobre et 31 décembre 1986.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le recours incident du ministre du budget est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 R Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 14

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