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94NC00924

CETATEXT000007559554 J5XLX1998X11X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC00924, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00924 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1994, sous le n 94NC00924, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Maître Y..., avocat, et tendant à ce que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à verser une somme de 62 022,46 F à M. Z... et une somme de 5 025,20 F à Mme Z... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes le 9 août 1990 alors qu'ils circulaient sur la route départementale n 907 en direction de Manonville ; 2 / condamne le département de Meurthe-et-Moselle à verser une somme de 62 022,75 F à M. Z... et une somme de 5 025,20 F à Mme Z..., ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur ; - les observations de Me X... pour les époux Z... ; - les observations de Me A... pour le département de Meurthe-et-Moselle ; - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que M. et Mme Z... ont été victimes d'un accident le 9 août 1990, après que la voiture conduite par Mme Z... a dérapé sur une couche de gravillons recouvrant la ..., alors qu'ils circulaient en direction de Manonville ; qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau de type B 14 limitait la vitesse à 60 km/h et qu'un panneau de type AK 22 signalait la présence de gravillons ; que, toutefois, ce dernier panneau, qui était installé à moins de 100 mètres du lieu de l'accident sur un tronc d'arbre, était partiellement masqué par les hautes herbes du bas-côté ; que d'autres accidents matériels se sont produits au même endroit, les 9 et 10 août 1990, jusqu'à ce que les services compétents aient procédé au balayage des gravillons ; qu'il s'ensuit que la signalisation ainsi mise en place n'était pas adaptée au risque engendré par la présence des gravillons et leur amoncellement en bordure de voie ; que dès lors le département de Meurthe-et-Moselle n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique ; que cependant sa responsabilité ne saurait être entière à raison de la faute de la victime qui n'a pas su adapter, ainsi que le démontre l'importance des dommages subis par le véhicule, la conduite de son véhicule au risque que comportait la présence de ces gravillons dans un virage ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du département de la Meurthe-et-Moselle en la limitant aux deux tiers des conséquences dommageables ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le préjudice matériel subi par M. Z... et les frais pharmaceutiques déboursés par Mme Z... s'élèvent respectivement à 59 022,75 F et 25,20 F ; que M. Z... a subi un préjudice corporel qui peut être estimé à 3 000 F ; que celui de Mme Z... peut être fixé à 5 000 F ; que l'Etat, employeur de Mme Z..., demande le remboursement de la solde et des indemnités versées à celle-ci, soit 8 039,88 F ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à 75 087,83 F ; Sur les droits de l'Etat : Considérant que l'Etat a droit au remboursement de la somme de 8 039,88 F ; que le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à lui verser cette somme ; Sur les droits des époux Z... : Considérant que l'indemnité due aux époux Z..., compte tenu du partage de responsabilité et des droits de l'Etat, doit être fixé à la somme de 42 011,93 F ; que le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à leur verser cette somme ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser aux époux Z... une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;Article 1er : Le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser une somme de 42 011,93 F à M. et Mme Z... et une somme de 8 039,88 F à l'Etat.Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. et Mme Z....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au ministre de la défense et au département de Meurthe-et-Moselle. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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