CETATEXT000007559562 J5XLX1998X11X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 95NC00942, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00942 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995 sous le numéro 95NC00942, la requête présentée par M. Gilbert BOLZE, demeurant ... (Moselle) ; M. BOLZE demande à la Cour : 1 / de réformer ensemble le jugement en date du 2 février 1995 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 27 mars 1995 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 en réduisant de 200 000 F la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2 / de le décharger de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 restant à sa charge après décision du tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - les observations de M. BOLZE, présent ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la cession de l'immeuble sis à Faulquemont : Considérant que, par acte notarié en date du 19 septembre 1983, M. BOLZE a cédé à la Sarl SITRAL, dont il était le gérant, un immeuble lui appartenant, sis ..., pour un prix de 1 450 000 F ; que l'administration a considéré que la différence de 550 000 F entre le prix payé et la valeur vénale de 900 000 F qu'elle avait déterminée était constitutive de revenus distribués et l'a imposée entre les mains de M. BOLZE dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, la valeur de l'immeuble devait être estimée à 1 100 000 F et réduit de 200 000 F la base imposable du contribuable au titre de l'année 1983 ; Considérant, en premier lieu, que si le contribuable conteste les éléments de comparaison utilisés pour déterminer la valeur vénale réelle de son immeuble, les cessions retenues ne portant pas sur des biens de même nature ni de même importance, il résulte toutefois de l'instruction que les immeubles en cause sont tous situés à proximité de l'immeuble litigieux et que leurs caractéristiques en font des maisons bourgeoises ; que le tribunal a admis un prix de vente au m de 2 115 F qui se situe dans la fourchette haute des termes de comparaison ; que, pour sa part, le contribuable n'apporte aucun élément de nature à justifier le prix auquel il a cédé sa maison, l'évaluation faite par un expert immobilier étant réalisée sans référence à la valeur du bien sur le marché immobilier local ; Considérant, en second lieu, que, eu égard à la composition du conseil d'administration à la date de la vente, et à l'influence largement majoritaire de M. BOLZE au sein de cette instance, l'accord unanime donné à l'acquisition du bien par le conseil d'administration le 16 septembre 1983 ne constitue pas une preuve du caractère justifié du prix pratiqué, alors surtout que quelques mois auparavant l'assemblée générale des associés s'était prononcée pour une acquisition au prix de 850 000 F ; que M. BOLZE ne peut davantage invoquer la circonstance que le commissaire chargé par le tribunal de commerce de veiller au respect du plan de redressement de l'entreprise aurait donné son accord à cette transaction ; En ce qui concerne les avances sans intérêts consenties à M. BOLZE : Considérant que l'administration a, au cours de la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL SITRAL, constaté que cette dernière avait accordé à M. BOLZE des avances sur compte courant sans intérêts ; qu'elle a estimé que les intérêts se rapportant à ces avances, fixés à 126 674 F au titre de l'année 1982 et 152 964 F au titre de l'année 1983, constituaient également des revenus distribués au profit de M. BOLZE et a imposé ces sommes à l'impôt sur le revenu ; que si M. BOLZE soutient qu'en fait, ces avances ont été employées exclusivement au développement, notamment à l'étranger, de l'entreprise, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOLZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG n'a que partiellement fait droit à sa requête ;Article 1er : La requête de M.BOLZE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOLZE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES
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