CETATEXT000007559565 J5XLX1998X11X0000001028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01028, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01028 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94NC01028, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 89463 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A.R.L. X... et Fils des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; 2 / de remettre intégralement les impositions contestées et les pénalités afférentes à la charge de la S.A.R.L. X... et Fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère temporairement d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, certaines entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions posées par l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III du même code ; qu'en application des dispositions du III de cet article, en sont exclues les "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant que la S.A.R.L. X... et Fils, créée le 1er février 1985, a pris en location-gérance, à compter du 24 janvier 1985, sans modification de l'objet social, le fonds de "fabrication d'aliments pour le bétail, l'achat pour la revente de produits agricoles, phytosanitaire et engrais" antérieurement exploité à titre individuel par son gérant M. Christian X... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un dossier constitué par M. Christian X... pour obtenir un prêt "CODEFI", que l'entreprise individuelle avait, dès 1980, opéré sa mutation d'une activité de fabrication artisanale d'aliments pour le bétail et de revente de lait pour les veaux vers une activité industrielle de fabrication d'aliments pour le bétail, en procédant aux investissements correspondants ; qu'ainsi, alors même qu'elle a développé cette activité, et mis en oeuvre un procédé nouveau de fabrication d'aliments liquides, la S.A.R.L. X... et Fils ne peut être regardée comme ayant été créée pour une clientèle différente de celle de M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que la S.A.R.L. X... et Fils ne constituait pas une entreprise nouvelle, mais était créée pour la reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 1994 est annulé.Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes, auxquelles la S.A.R.L. X... et Fils a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 sont mises à la charge de la S.A. X... et Fils, venant aux droits de la S.A.R.L. X... et Fils.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. X... et Fils. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.