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94NC01066

CETATEXT000007559567 J5XLX1998X11X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01066, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01066 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le numéro 94NC01066, présentée pour M. Michel X..., demeurant Plan des quatre chemins à Villevieille (Gard), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant lesdites années ; 2° - de le décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploitait un commerce de bar-tabac-loto à Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements, tant au titre de l'impôt sur le revenu que de la taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; Considérant que le contribuable, qui ne conteste pas le principe de mise en uvre d'une procédure d'imposition d'office et à qui, de ce fait, incombe la charge de prouver l'exagération des impositions contestées peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... conteste le coefficient unique de 1,5 appliqué par le vérificateur aux ventes diverses qui, selon lui, ne tiendrait pas compte de l'évolution des prix et serait trop sommaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les prix pratiqués au cours de la période vérifiée auraient différé sensiblement de ceux constatés par le vérificateur ni que les coefficients appliqués auraient varié de manière notable selon les exercices ; Considérant, en second lieu, que les coefficients proposés par le contribuable, tant pour les boissons que pour les autres produits, ne sont étayés par aucun élément et aboutissent d'ailleurs, pour deux exercices, à un chiffre d'affaires inférieur à celui initialement déclaré ; qu'ainsi, et même si les redressements ne font apparaître que de faibles écarts par rapport aux chiffres d'affaires déclarés, M. X... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des chiffres d'affaires résultant de la reconstitution opérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75

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