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94NC01121

CETATEXT000007559569 J5XLX1998X11X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01121, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01121 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994, sous le n 94NC01121, présentée par la SOCIETE ANONYME SENLIS AUTOMOBILES CAMIONS LOISIRS INDUSTRIE (SACLI), dont le siège est ..., (Oise) ; La SA SACLI demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 891319 en date du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 à raison de la réintégration d'une provision pour dépréciation de son stock de pièces détachées automobiles d'un montant global de 1 030 193 F ; 2 / de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me VERDEROSA, avocat de la SA SACLI, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si une lettre a été adressée aux parties, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête était susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal administratif d'Amiens, ledit tribunal, par le jugement attaqué, n'a pas retenu cette irrecevabilité et a statué sur le bien-fondé de la demande ; que par suite, et en tout état de cause, la circonstance que les observations produites par l'administration le 17 mai 1994 sur ce moyen d'ordre public n'aient pas été communiquées avant l'audience à la SA SACLI n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 code général des impôts : "1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la SA SACLI, concessionnaire de la marque Renault à Senlis, a constitué à la clôture de l'exercice 1983, une provision pour dépréciation de son stock de pièces détachées d'un montant global de 1 030 193 F, égale à 50 % du prix facturé pour les pièces détachées dont une vente était intervenue dans l'année, et à 100 % du prix facturé pour celles dont la dernière vente avait eu lieu à intervalle de plus d'un an, en s'inspirant des clauses de son contrat de concession avec la Régie Renault signé le 2 janvier 1982, relatives à la rotation des stocks de pièces de rechange et fixant les conditions de reprise du stock du concessionnaire ; que, s'il est vrai que ces stipulations contractuelles ne suffisent pas à établir le bien-fondé du calcul de la provision litigieuse, la SA SACLI fait valoir qu'eu égard à l'importance de son stock de pièces détachées, sa dépréciation ne peut être évaluée que forfaitairement et soutient que sa méthode est justifiée et confirmée par les résultats d'un sondage statistique effectué dans le stock mort de pièces détachées au 31 décembre 1983 d'une valeur comptable de 839 164 F, pour lesquelles aucune vente n'a été constatée dans les douze derniers mois ; qu'il résulte notamment de ce sondage que 21 % des pièces étaient destinées à des véhicules qui n'étaient plus fabriqués et que 30,5 % ne figuraient plus dans la documentation constructeur ; que, par ailleurs, la société requérante justifie qu'elle pratique régulièrement la destruction des pièces obsolètes ; que ces données n'étant pas contestées, la SA SACLI doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la provision pratiquée en ce qui concerne les pièces obsolètes ou relatives à des modèles abandonnés, à concurrence des sommes de 176 224,44 F correspondant aux pièces destinées à des véhicules qui n'étaient plus fabriqués et de 255 945,02 F correspondant à celles qui ne figuraient plus dans la documentation constructeur, soit au total une somme de 432 169,46 F pour laquelle la provision doit être regardée comme calculée avec une approximation suffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SACLI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juin 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 correspondant à la réduction de ses bases d'imposition d'une somme de 432 169,46 F ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la SA SACLI elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 est réduite d'une somme de 432 169,46 F.Article 2 : Il est accordé à la SA SACLI la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 correspondant à la réduction de sa base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SACLI est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SACLI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38

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