CETATEXT000007559571 J5XLX1998X11X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 95NC01200, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01200 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1995, sous le n° 95NC01200, présentée pour la SOCIETE ANONYME JACQUART ET FILS dont le siège est ..., (Nord), par Me Gauthier X..., membre de la société civile professionnelle d'avocats Kleiman-Hautfenne-Van den Schrieck, avocats au barreau de Lille ; La SA JACQUART ET FILS demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 89256 du tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 1995 en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 procédant de la réintégration de la somme de 393 292 F versée à la société Technotrade ; - de lui accorder la réduction de ladite imposition et des pénalités y afférentes ; - de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société JACQUART ET FILS, qui exerce l'activité de négoce de matériels textiles d'occasion, a acheté le 21 avril 1980 à la société Lepoutre, dix-huit métiers à tisser d'occasion de marque Sulzer pour un prix d'achat total de 270 000 F et a revendu ces matériels les 13 mai et 22 juillet 1980 aux établissements italiens Racca pour un prix total de 900 000 F ; qu'elle a par ailleurs comptabilisé parmi les charges de l'exercice 1980/1981 une commission de 393 292 F versée à la société suisse Technotrade ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notifié le 22 octobre 1985 selon la procédure contradictoire, un redressement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 procédant de la réintégration de la somme de 393 292 F versée à la société Technotrade, fondé sur les dispositions l'article 238-A du code général des impôts ; que la commission départementale des impôts saisie du litige s'est déclarée incompétente au motif qu'il s'agissait d'une question de droit ; que, devant le tribunal administratif de Lille, l'administration a invoqué, par voie de substitution de base légale, les dispositions de l'article 39-1-1 du code général des impôts en soutenant que la société JACQUART ET FILS ne justifiait pas de la réalité du service rendu par la société Technotrade et que le montant de la commission était excessif ; que la société JACQUART ET FILS fait régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal a rejeté sa demande portant sur la réintégration de la somme de 393 292 F versée à la société Technotrade ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement ." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a aucunement écarté les documents comptables qui lui ont été présentés d'où il ressort que la société JACQUART ET FILS a comptabilisé parmi les charges de l'exercice 1980/1981 une commission de 393 292 F versée à la société suisse Technotrade ; que c'est au contraire la requérante elle-même, qui ne produit aucun contrat la liant à la société Technotrade, qui entend en écarter les énonciations non équivoques ressortant de sa comptabilité en soutenant qu'il s'agit non d'une opération d'entremise, mais d'une opération d'achat-revente ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entendu implicitement faire application des dispositions relatives à l'abus de droit prévues par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, et que la procédure d'imposition aurait été viciée, faute que le litige ait été soumis au comité consultatif de répression des abus de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant, d'une part, que s'il appartient en principe au contribuable de justifier l'exactitude du principe et du montant des écritures relatives aux charges qu'il entend déduire de ses résultats pour le calcul de son bénéfice imposable, la commission départementale n'est pas incompétente pour se prononcer sur un litige concernant la déduction de telles charges sauf si se trouve posée exclusivement une question de droit ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la dévolution de la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition peut dépendre de la procédure suivie ; Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration invoque, dans un litige relevant de la compétence de la commission départementale, une nouvelle base légale qui ne pose pas exclusivement une question de droit et implique une appréciation d'éléments de fait non soumis à la commission lors de sa consultation sur la base du précédent fondement légal invoqué par le service, l'imposition ne peut être regardée comme ayant permis un débat contradictoire utile devant la commission ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe en tout état de cause à l'administration ; Considérant que la dernière base légale invoquée par le service étant, en l'espèce, le caractère injustifié de la charge dans son principe et dans son montant, il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration ; Considérant que la société JACQUART ET FILS soutient que, contrairement à ce qui est retracé dans ses écritures comptables, la société Technotrade s'est portée acquéreur des métiers à tisser d'occasion que la société JACQUART ET FILS avait acquis auprès de la SA Lepoutre et les a revendus à la société italienne Racca mais que, pour des raisons de simplification des démarches douanières et financières, la société Technotrade a sollicité de la société JACQUART ET FILS qu'elle livre directement les machines aux établissements Racca et leur facture le prix auquel elle-même les leur avait vendues, à charge pour la société JACQUART ET FILS de lui reverser la différence de prix correspondant à la marge bénéficiaire de Technotrade, soit la somme litigieuse de 393 292 F ; que, toutefois, les allégations de la société JACQUART ET FILS, qui se borne à faire état de l'existence réelle de la société Technotrade et du paiement effectif de la commission, sans justifier de la réalité des diligences qu'elle a entendu rémunérer, et à soutenir que, dans le milieu particulier du négoce international de machines textiles d'occasion, la plupart des affaires sont réalisées sur un simple coup de téléphone, un échange de télex ou de télécopie, ne sont étayées d'aucun commencement de preuve concernant la nature exacte de l'intervention de la société Technotrade ; qu'en particulier, aucun des documents qu'elle a fournis, et notamment les télex échangés avec la société Technotrade, qui ne concernent que le versement de la commission, et la lettre de Technotrade en date du 27 janvier 1986, postérieure à la transaction, n'est de nature à justifier de la réalité et de l'objet du contrat qui aurait été passé avec Technotrade ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments susceptibles de justifier l'exactitude du principe et du montant de l'écriture de charge litigieuse, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la réintégration de la somme de 393 292 F versée à la société Technotrade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JACQUART ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1995, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de la société JACQUART ET FILS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, la demande de la société JACQUART ET FILS tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la société JACQUART ET FILS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société JACQUART ET FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 238, 39 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.