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96NC01528

CETATEXT000007559585 J5XLX1998X04X0000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 96NC01528, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1996 au greffe de la Cour, sous le n 96NC01528, complétée par des mémoires enregistrés le 25 septembre 1996 et le 30 mars 1998, présentée par Mme Catherine X..., demeurant 108 Moulin à Huile à Saint Valéry (Somme) ; Mme X... entend faire appel du jugement en date du 20 février 1996 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la requête par laquelle elle sollicitait la communication de son dossier fiscal et contestait la régularité d'un avis à tiers détenteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, une convocation à l'audience du 6 février 1996, au cours de laquelle le tribunal administratif d'Amiens a évoqué sa requête, a bien été adressée à Mme X... ; que le pli contenant la dite convocation a été présenté à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal le 16 janvier 1996, et a été retourné à l'expéditeur faute d'avoir été réclamé ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de Mme X... aux motifs, d'une part, que, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, sa contestation du refus de communication de son dossier fiscal n'était pas recevable, d'autre part, que, en l'absence de réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux de la Somme, ses conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par le receveur des impôts d'Abbeville Sud-Ouest étaient également irrecevables ; que Mme X... n'articule aucun moyen à l'encontre des irrecevabilités qui lui ont été ainsi opposées, et en raison desquelles le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens présentés par l'intéressée à l'appui de ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Catherine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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