CETATEXT000007559589 J5XLX1998X04X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/95/CETATEXT000007559589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 95NC01567, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01567 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1995 sous le n 95NC01567, présentée par la SARL MASI, en redressement judiciaire, représentée par son gérant, M. Lucien X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; La SARL MASI demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 924041 en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui verse une somme globale de 140 925,22 F correspondant aux intérêts dus sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée de 48 970,42 F d'un montant de 77 188,55 F et aux intérêts sur le capital d'intérêts moratoires pour un montant de 63 736,67 F, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1991 ; - de lui accorder le paiement des intérêts moratoires sollicités, à parfaire depuis l'acte introductif jusqu'à la date de l'arrêt à venir ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de la SARL MASI , en redressement judiciaire, représentée par son gérant, M. LIENHARD Y..., et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a fait partiellement droit à la demande de la SARL MASI et lui a accordé le versement d'une somme globale de 104 255 F représentant d'une part, pour un montant de 77 578,87 F, les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 1975 au 20 janvier 1992, date de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 48 970,42 F constituant la créance en principal, d'autre part, pour un montant de 26 676,25 F, les intérêts sur ces intérêts dus pour la période du 12 mai 1992, date à laquelle le paiement des intérêts a été réclamé, au 15 juillet 1996, date de leur versement ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête susvisée de la SARL MASI sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, suite à une décision de dégrèvement d'office en date du 4 décembre 1991, relative à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été mis à la charge de la SARL MASI, l'Etat s'est acquitté le 20 janvier 1992 du remboursement de la créance en principal, consistant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 48 970,42 F, né à la fin de l'exercice 1974 ; que la SARL MASI a formé le 12 mai 1992 une demande de paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, demande qui a été rejetée ; que, par le jugement attaqué en date du 2 août 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme globale de 140 925,22 F par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin correspondant aux intérêts sur la créance en principal pour un montant de 77 578,87 F, et aux intérêts sur ces intérêts, qu'elle chiffrait à un montant de 63 736,67 F porté en appel à 67 091,15 F ; que, par le versement susmentionné, il a été fait droit à l'intégralité de sa demande en tant qu'elle concerne les intérêts moratoires sur la créance en principal s'élevant au montant non contesté de 77 578,87 F ; que, toutefois, la SARL MASI persiste à soutenir qu'elle a droit aux intérêts moratoires sur le capital d'intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 1976 au 11 mai 1996 pour un montant de 67 091,15 F et conteste en conséquence le montant versé à ce titre, limité à la somme de 26 676,25 F pour la période du 12 mai 1992 au 15 juillet 1996 ; Considérant que les dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font par elles-mêmes, obstacle à la capitalisation des intérêts moratoires ; que, toutefois, dans le cas où le débiteur s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1153 du code civil invoquées par la SARL MASI selon lesquelles "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer" ; Considérant que la somme de 26 676,25 F correspond aux intérêts sur le montant des intérêts dus au jour du paiement du principal qui n'ont couru, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, qu'à compter de la demande expresse de versement des intérêts moratoires, soit en l'espèce, à compter du 12 mai 1992, et non à compter du 1er janvier 1976 comme le sollicite la SARL MASI ; qu'il suit de là que le surplus de sa demande excédant le versement susmentionné ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MASI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 2 août 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, en tant qu'elle excède le versement susmentionné de la somme de 104 255 F ; Sur les conclusions de la SARL MASI tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MASI la somme de 3 000 F qu'elle sollicite au titre dudit article ;Article 1er : A concurrence de la somme de 104 255 F, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SARL MASI.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MASI est rejeté .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MASI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.