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97NC02505

CETATEXT000007559601 J5XLX1998X04X0000002505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02505, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02505 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée par la SCI "LE MUGUET", ayant son siège à WITTENHEIM (Haut-Rhin) BP 143, et représentée par sa gérante ; La SCI "LE MUGUET" demande à la cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 952850 en date du 12 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif prononce la caducité des échanges de parcelles qui ont été faits sans son accord, lors du remembrement de la commune de Houssen ; 2°) - de prononcer ladite caducité ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée .... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ; Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu en appel, il résulte des pièces du dossier que par une lettre en date du 17 novembre 1995, le greffier en chef du tribunal administratif de Strasbourg, a, d'une part, signalé à la SCI "LE MUGUET"que sa demande devait, conformément à l'article R.94 du code susvisé, être accompagnée de la décision attaquée et, d'autre part, l'a invitée à régulariser dans un délai de 15 jours le droit de timbre de 100F, lequel a été produit par retour de courrier ; que par une lettre en date du 15 octobre 1996 dont elle a accusé réception, le 21 octobre 1996, le président du tribunal administratif a mis en demeure la SCI "LE MUGUET" de produire la décision litigieuse, dans un délai de 15 jours ; que par ce même courrier, la SCI "LE MUGUET" était informée que l'instruction serait close à l'expiration de ce délai et qu'en l'absence de la régularisation sollicitée, sa demande pourrait être rejetée, sans autre préavis, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est constant que les courriers susindiqués ont été effectivement distribués à la requérante à la seule adresse qu'elle avait mentionnée et alors qu'il lui appartenait d'informer le greffe du tribunal administratif de son éventuel changement d'adresse ; qu'elle n'a effectué cette production de l'acte attaqué, ni en première instance, ni d'ailleurs en appel ; qu'en tout état de cause, les contestations relatives aux irrégularités susceptibles d'affecter des actes notariés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI "LE MUGUET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la SCI "LE MUGUET" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LE MUGUET". Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L9

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