CETATEXT000007559613 J5XLX1998X06X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1998, 95NC00790, inédit au recueil Lebon 1998-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00790 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 avril, 5 mai et 19 juin 1995, présentés pour la SOCIETE ANONYME PAPETERIES DE CHATELLES dont le siège social est à Raon-l'Etape (Vosges), représentée par son président en exercice et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CHATELLES dont le siège social est à Raon-l'Etape (Vosges), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Elles demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 17 août 1994 par lequel le préfet des Vosges a déclaré cessibles des immeubles leur appartenant ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 avril 1998 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les sociétés requérantes qui ne contestent pas en elle-même l'utilité publique de la déviation de la route nationale N 59 entre Raon-l'Etape et Bertrichamps, se bornent à comparer l'utilité de cette opération avec les atteintes purement éventuelles à l'exploitation de l'usine des CHATELLES au cas où un nouvel accès et une nouvelle plate-forme ne seraient pas construits ; que, dans ces conditions, elles ne sauraient se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté daté des 11 février et 26 mars 1992 par lequel les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont déclaré d'utilité publique les travaux de la déviation ; Considérant que la circonstance que la procédure d'expropriation n'aurait pas été coordonnée avec une demande d'autorisation de défrichement en vue de créer un nouvel accès à l'usine est sans influence sur la légalité de l'arrêté déclarant cessibles des immeubles affectés à l'exploitation de l'usine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de la S.A. PAPETERIES DES CHATELLES et de la S.C.I. DES CHATELLES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PAPETERIES DES CHATELLES, à la S.C.I. DES CHATELLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.