CETATEXT000007559616 J5XLX1999X01X0000001699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC01699, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01699 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 94NC01699, présentée pour La POSTE, direction départementale du Bas-Rhin, ayant son siège ..., représentée par son directeur, par Me Marie-Aude Z..., avocat ; La POSTE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923346 du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné La POSTE à verser à Mme X... le supplément familial de traitement à compter du 1er août 1988 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) de condamner Mme X... à payer à La POSTE la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 décembre 1998 à 16 h ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 19 octobre 1936 modifié, notamment par la loi du 23 février 1963 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le décret n 63-1302 du 23 décembre 1963 ; Vu le décret n 64-867 du 20 août 1964 ; Vu le décret n 64-947 du 8 septembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que La POSTE a refusé à Mme Nathalie X..., par décision en date du 26 mars 1992, le versement du supplément familial de traitement qu'elle avait demandé, au motif que son conjoint, salarié de la société Electricité de Strasbourg, avait perçu de son côté, un sursalaire familial de même nature ; que La POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... le supplément familial de traitement à compter du 1er août 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : ( ...) "Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 : " ... la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunérations d'activité, de pensions et de rémunérations s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : ... 2 ) offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industiel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3 ) Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires, en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement, La POSTE s'est fondée sur la circonstance que son conjoint, agent d'Electricité de Strasbourg, percevait un avantage de même nature d'un organisme, concessionnaire d'un service public, filiale d'Electricité de France, soumis au même statut et relevant par conséquent du paragraphe 3 de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936, réglementant, notamment le cumul des rémunérations des agents publics et des personnels d'organismes financés par des fonds publics ; Considérant, toutefois, qu'il n'est pas établi que le budget de fonctionnement de la société anonyme Electricité de Strasbourg, nonobstant sa qualité de concessionnaire d'un service public, serait alimenté de façon permanente et majoritaire par des fonds publics et que cette société entrerait, dès lors, dans le champ d'application du paragraphe 3 précité de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que les dispositions précitées n'interdisaient donc pas le cumul du sursalaire familial versé par Electricité de Strasbourg, son employeur, au mari de Mme X... au titre de leurs deux enfants et le supplément familial de traitement sollicité par Mme X... en sa qualité d'agent de La POSTE ; Considérant que, devant la Cour de céans, La POSTE entend également se prévaloir du paragraphe 2 de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 et du décret susvisé du 23 décembre 1963, aux termes duquel : "Article 1er - Peuvent être soumis à la réglementation des cumuls ... les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1 de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 modifié. Article 2. - Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'article premier ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1964 : "Sont soumis à la réglementation des cumuls, en application ... du décret n 63-1302 du 23 septembre 1963, les personnels des organismes suivants : III - Sans préjudice de l'énumération propre aux différents départements ministériels : Sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques énumérées dans l'article 1er nouveau du décret du 29 octobre 1936 ou ci-dessus ou dans tous autres décrets pris pour l'application du décret du 23 décembre 1963 détiennent une participation majoritaire directe et qui sont concessionnaires d'un service public" ; qu'aux termes du décret susvisé du 20 août 1964 : "Sont soumis à la réglementation des cumuls, les personnels des organismes suivants : Electricité de France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Electricité de Strasbourg est détenue à environ 75 % par la société S.D.S. "Synergie , Développement et Services", société anonyme holding à 99 % de l'établissement public Electricité de France ; qu'ainsi, la participation qu'Electricité de France détient dans le capital d'Electricité de Strasbourg n'est pas une participation directe ; que, dès lors, le cumul entre le sursalaire familial perçu par le conjoint de Mme X... et le supplément familial de traitement demandé par cette dernière n'est pas davantage interdit, en l'espèce, par les dispositions susreproduites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... le supplément familial de traitement ; Sur les conclusions de La POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Y... Lutz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à La POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de La POSTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La POSTE et à Mme Nathalie X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 63-1302 1963-12-23 Décret 64-867 1964-08-20 Décret 64-947 1964-09-08 art. 1 Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.