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95NC01858

CETATEXT000007559625 J5XLX1999X01X0000001858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 95NC01858, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01858 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01858, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ; Mme Laurence X... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 940114 du 8 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 novembre 1993 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 juin 1970 ; Vu la loi du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elle sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'ainsi, ledit article, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a été édicté dans un but d'intérêt général, en vue d'éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret précité du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantage familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires ; que les dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 ne sauraient, dès lors, être regardées comme portant atteinte au principe de non discrimination en raison du sexe, édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 susvisé que le taux de l'indemnité pour charges militaires varie en fonction de la situation de famille ; que l'article 2 dudit décret prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés, aux autres militaires ayant au moins un enfant à charge ... La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte de ces dispositions que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" mais que, dans le cas où les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu'au chef de famille ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; que c'est sur ces bases qu'ont été déterminés les droits de Mme X... et de son époux au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires ; qu'il n'est pas contesté que l'époux de la requérante a déjà perçu l'indemnité au taux "chef de famille" ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse d'un militaire, était inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que la règle réservant dans un couple de militaires à l'homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes, dès lors que cette règle a été maintenue en vigueur par la loi susmentionnée du 29 octobre 1994 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 novembre 1993 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à l'Etat (ministre de la défense) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Laurence X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ministre de la défense) tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 1, art. 2, art. 3 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

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