← France

98NC01934

CETATEXT000007559632 J5XLX1999X01X0000001934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 janvier 1999, 98NC01934, inédit au recueil Lebon 1999-01-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01934 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 31 août 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Moselle), tendant à l'exécution du jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Burtoncourt refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation d'assurance due aux travailleurs involontairement privés d'emploi, enjoint au maire de réexaminer la situation de M. X... et condamné la commune à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais exposés ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, la lettre de M. X... demandant l'exécution du jugement susvisé du 31 décembre 1997 et le prononcé d'une astreinte de 500 F par jour ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 1998, présenté par M. Jean-Jacques X..., tendant, d'une part, aux mêmes fins que sa demande, par les mêmes moyens, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Burtoncourt à lui payer une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles, les intérêts de droit à compter du jour de sa demande d'allocations de chômage et une somme de 3 000 F pour "offense à l'état de droit", ainsi qu'à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement y annexé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L. 8-4 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement susvisé : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Burtoncourt refusant à M. Jean-Jacques X... le bénéfice de l'allocation d'assurance due aux travailleurs involontairement privés d'emploi, a enjoint au maire de réexaminer la situation de M. X... et a condamné la commune à verser à celui-ci une somme de 1 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... demande l'exécution, sous astreinte, de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort du jugement attaqué, confirmé par arrêt de la cour en date de ce jour, que les dispositions de la délibération n 6 de la commission paritaire nationale en date du 11 janvier 1994 conduisent en l'espèce à ne pas opposer à M. X... la circonstance que l'activité à laquelle la commune de Burtoncourt l'a employé serait de nature saisonnière, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... réunisse les autres conditions auxquelles le règlement annexé à la convention susvisée subordonne l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance chômage et, dans l'affirmative, que ces droits soient ouverts pour l'intégralité de la période écoulée du 1er octobre 1996 au 15 avril 1997, date à laquelle devait prendre effet le nouvel emploi saisonnier proposé par la commune de Burtoncourt ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre à la commune de réexaminer la situation de M. X... au regard des droits à l'allocation d'assurance chômage pendant la période précitée, comme l'ont ordonné à bon droit les premiers juges, et, dans l'hypothèse où ce réexamen conduit à reconnaître l'ouverture de droits à son profit, d'ordonner à la commune de verser l'allocation correspondante, assortie des intérêts légaux tels que demandés par le requérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Burtoncourt ait procédé, à ce jour, au versement de l'indemnité de 1 000 F mise à sa charge par le jugement du 31 décembre 1997 au profit de M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire à la commune de procéder à ce versement ; Considérant que la commune de Burtoncourt devra exécuter les mesures prescrites par le présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification, et ce, sous astreinte de 200 F par jour à dater de l'expiration dudit délai ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Burtoncourt pour résistance abusive : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à demander que lui soit allouée en outre une somme de 3 000 F à raison de la résistance abusive qu'aurait opposée la commune de Burtoncourt ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Burtoncourt à lui payer une somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à lui rembourser le montant de 100 F, correspondant au timbre fiscal afférent à la présente requête ;Article 1er : Il est enjoint à la Commune de Burtoncourt, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part de réexaminer la situation de M. Jean-Jacques X... au regard des droits à allocation d'assurance chômage et de verser s'il y a lieu l'allocation correspondante assortie des intérêts légaux à compter du jour de la demande, d'autre part, de verser à M. X... la somme de 1 000 F mise à la charge de ladite commune par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1997 au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Une astreinte au taux de 200 F par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Burtoncourt si elle ne justifie pas, dans le délai susvisé suivant la notification du présent arrêt, avoir satisfait aux mesures d'exécution prescrites par l'article 1er ci-dessus, et jusqu'à la date de ladite exécution.Article 3 : La commune de Burtoncourt versera à M. Jean-Jacques X... une somme de 1 100 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X... et à la commune de Burtoncourt. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.