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95NC02002

CETATEXT000007559633 J5XLX1999X01X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 janvier 1999, 95NC02002, inédit au recueil Lebon 1999-01-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02002 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision en date du 30 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1989, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant son siège : ... (Bas-Rhin), représenté par son directeur ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la requête de M. et Mme X..., la décision du 14 janvier 1986 de la commission d'attribution des logements de l'Office, annulant définitivement la demande d'échange d'appartement formulée par les intéressés ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DAL MOLIN, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la décision annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, a été prise par la commission d'attribution des logements de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, et avait pour effet d'annuler définitivement toute demande d'échange d'appartement formulée par M. et Mme X..., locataires de cet organisme ; que cette décision n'est pas détachable de l'exécution du contrat, régi par le droit privé, liant M. et Mme X..., locataires d'un appartement, à l'Office susmentionné, propriétaire du bien ; qu'ainsi le litige opposant M. et Mme X... à cet office ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que, d'une part, le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé, et que, d'autre part, la demande présentée par M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE

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