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98NC01293

CETATEXT000007559643 J5XLX1999X06X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC01293, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01293 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 164026 du 8 juin 1998, enregistré au greffe le 18 juin 1998 par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le jugement des conclusions de la requête de M. X... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 1994, 20 janvier et 12 juin 1995, 17 janvier et 7 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande : 1 / l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Y... a confirmé jusqu'à son terme la concession de source conclue entre cette commune et M. X... le 3 octobre 1990, ensemble ses conclusions tendant à ce que la commune de Y... soit condamnée à lui payer une indemnité de 50 000 F et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de garantir par écrit la validité permanente de la concession dont il est titulaire ; 2 / l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Y... a confirmé jusqu'à son terme la concession de source conclue entre ladite commune et M. X... le 3 octobre 1990 ; 3 / la condamnation de la même commune à lui payer en réparation une indemnité de 50 000 F ; 4 / qu'il soit enjoint à la commune de Y... de lui garantir par écrit la validité permanente de la concession dont il est titulaire ; Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 7 janvier et 12 mars 1999, les mémoires présentés par M. X... qui demande en outre à la Cour l'octroi d'une somme de 50 000 F ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 mars 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... forme régulièrement appel du jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande dirigée contre la délibération prise le 15 octobre 1993 par le conseil municipal de la commune de Y... (Vosges) et demande la condamnation de la même commune à lui payer diverses indemnités en réparation de son préjudice matériel et financier et en réparation de la méconnaissance de ses engagements ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 1993 : Considérant que la délibération attaquée du 15 octobre 1993 qui a confirmé jusqu'à son terme la concession de source conclue entre cette commune et M. X... le 3 octobre 1990, doit être regardée comme approuvant, d'une part, la location, par la commune, du droit de capter l'eau de la source en cause à son propriétaire, M. Z..., jusqu'à l'expiration de la concession accordée à M. X..., et, d'autre part, la sous-location par la commune de ce droit à M. X... ; que cette délibération ne constitue pas un acte administratif détachable des contrats de droit privé dont elle a approuvé la conclusion entre la commune et M. Z..., d'une part, et entre la commune et M. X..., d'autre part ; que, dès lors que le litige relatif à cette délibération n'est pas au nombre de ceux dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; qu'ainsi, le jugement du 13 décembre 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte en premier lieu de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de délibération susvisées du 15 octobre 1993 sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait né de la méconnaissance par la commune de Y... de ses obligations, que si l'engagement, pris par celle-ci le 3 octobre 1990, de louer pendant neuf ans à M. X... le droit de capter l'eau d'une source, moyennant une redevance annuelle de 250 F, révisable tous les trois ans, était assorti du bénéfice d'une clause de tacite reconduction, il n'avait cependant pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, et n'a pas eu pour effet la mise en oeuvre par la commune de prérogatives de puissance publique ; que la convention dont s'agit présentait donc le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, la décision d'ores et déjà prise par cette commune de ne pas renouveler cette convention à son terme relève de la seule compétence du juge judiciaire et c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est également reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée sur ce second fondement ;Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête n 98NC01293 sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC 24-02-03-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION

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