CETATEXT000007559646 J5XLX1999X07X0000001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01003, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01003 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995, présentée par la S.A. DECOR AVESNOIS, dont le siège social est ... (Nord), représentée par le président de son conseil d'administration ; La S.A. DECOR AVESNOIS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1278 en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars 1986, le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987, l'administration a assigné à la S.A. DECOR AVESNOIS un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986, en conséquence de l'accroissement de l'actif de clôture de cet exercice, le dernier non prescrit soumis à vérification, à hauteur d'un montant de 100 000 F représentant la partie non comptabilisée des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce dont l'administration soutient qu'il a été transmis par la société Sonovera à la S.A. DECOR AVESNOIS, par mutation à titre gratuit achevée au plus tard en 1978 ; Considérant, en premier lieu, que la S.A. DECOR AVESNOIS ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'arbitrage des droits par ailleurs mise en oeuvre par l'administration pour établir les droits d'enregistrement dus à raison de la mutation du fonds de commerce ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas déduit l'existence de la mutation de fonds de commerce de la déclaration que la S.A. DECOR AVESNOIS a faite dans le cadre de la procédure d'arbitrage de droits susmentionnée, et dans laquelle elle indique d'ailleurs expressément qu'elle conteste la réalité de la mutation ; que l'administration s'est bornée à valoriser le fonds par référence aux évaluations que la requérante a mentionnées dans cette déclaration ; que la requérante ne peut dès lors utilement soutenir, pour contester le principe du redressement en litige, que cette déclaration était, pour divers motifs, entachée de nullité ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne conteste pas la réalité des transferts de matériels et de clientèle consentis par la société Sonovera ; qu'en admettant que la société Sonovera et la S.A. DECOR AVESNOIS n'aient pas eu l'intention, en réalisant ces transferts, de procéder à une mutation de fonds de commerce, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration restitue à ces opérations leur portée réelle, en les qualifiant de mutation de fonds de commerce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du bien-fondé du redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. DECOR AVESNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ;Article 1er : La requête de la S.A. DECOR AVESNOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DECOR AVESNOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 38, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.