CETATEXT000007559648 J5XLX1999X07X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 96NC01016, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01016 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1996 sous le n 96NC01016, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-923 en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel M. Y... avait placé les bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité de réparation de véhicules et de vente de véhicules neufs et d'occasion qu'il exerce dans le garage qu'il a ouvert le 7 octobre 1988 à Villerupt ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a installé son garage dans des locaux qu'il a loués à M. Z..., avec les équipements qui s'y trouvaient et qu'il a utilisés pour exercer son activité ; que M. Z... avait lui-même exercé jusqu'au 30 septembre 1987, dans ces locaux, une activité de garagiste ; que si M. Y... soutient que M. Z... avait un domaine d'activité différent du sien, suggérant ainsi qu'il s'adressait à une clientèle différente, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un an s'est écoulé entre la cessation d'activité de M. Z... et le début de l'activité de M. Y..., et que le droit d'entrée de 60 000 F prévu par le bail aurait eu le caractère d'un supplément de loyer, M. Y... doit être regardé comme ayant repris l'activité de M. Z... ; que les dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts faisaient par suite obstacle à ce qu'il bénéficie du régime d'exonération défini au paragraphe I du même article ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, par lesquelles M. Y... demande sa condamnation à prendre en charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.