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95NC01922

CETATEXT000007559653 J5XLX1998X11X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 95NC01922, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01922 2E CHAMBRE C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995 sous le numéro 95NC01922, présentée pour la S.A. LE POINT CENTRAL dont le siège social est ..., par Me Toulemonde avocat à la Cour ; La S.A. LE POINT CENTRAL demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n 911054/911055 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986/1987,1987/1988 et 1988/1989 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1986 au 28 février 1990 ; 2° - de la décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - les observations de Me TOULEMONDE, avocat de la SA LE POINT CENTRAL, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour redresser, selon la procédure contradictoire, par une notification du 4 juillet 1990, les cotisations de la S.A. LE POINT CENTRAL à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1986 au 20 février 1990, l'administration s'est exclusivement fondée sur les montants de recettes mentionnés dans une comptabilité occulte, saisie par la police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ; que la S.A. LE POINT CENTRAL n'a pas reçu communication de cette comptabilité occulte, qui ne figure pas au dossier de l'instance ; qu'il y a lieu, afin de permettre à la Cour d'apprécier la critique que la société requérante adresse à la méthode ainsi retenue par l'administration, d'inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ladite comptabilité occulte ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société LE POINT CENTRAL, jusqu'à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait produit la comptabilité occulte mentionnée dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le document mentionné à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE POINT CENTRAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE

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