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95NC01946

CETATEXT000007559655 J5XLX1998X11X0000001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01946, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01946 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Etricourt-Manancourt (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 7 septembre 1993 tendant à obtenir sa nomination à l'échelon fonctionnel de commissaire divisionnaire avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993 ; - à l'annulation de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours du 22 juin 1994 ; - au versement par l'Etat de la somme de 234 000 F pour perte de traitements, de la somme de 300 000 F au titre du préjudice moral, de la somme de 139 960 F pour troubles dans les conditions d'existence, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, de la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser : - au titre de la perte de traitements pour la période de janvier 1989 à janvier 1996, une somme de 234 000 F ; - au titre du préjudice moral, une somme de 300 000 F ; - au titre des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 139 960 F, toutes ces sommes portant intérêt à compter de la demande préalable ; - et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 77.988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X... fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions qu'il avait présentées tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande, en date du 7 septembre 1993, de nomination à l'échelon fonctionnel de commissaire divisionnaire à compter du 1er janvier 1993, ainsi que de la décision implicite de la même autorité rejetant le recours administratif qu'il lui avait adressé le 22 juin 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des écrits produits par M. X... devant le tribunal administratif que celui-ci s'est borné à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qui lui aurait causé le refus implicite du ministre de l'intérieur de le promouvoir à l'échelon fonctionnel de son grade en excipant de l'illégalité de ce refus ; qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges se sont estimés saisis de conclusions en annulation dirigées contre ce refus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 30 août 1977 : "les commissaires divisionnaires peuvent se voir confier des emplois comportant des responsabilités particulièrement importantes dont la liste est fixée, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. Les nominations à ces emplois sont prononcées par le ministre de l'intérieur" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du même décret : "pour pouvoir être nommés à un de ces emplois, les commissaires divisionnaires doivent compter deux ans de services effectifs au 2e échelon ; être inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission consultative spéciale dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La commission doit compter deux fonctionnaires occupant l'emploi considéré. Aucun commissaire de police ne peut figurer sur la liste d'aptitude si au cours de l'année au titre de laquelle elle est dressée, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination à un emploi comportant des responsabilités particulièrement importantes est subordonnée à l'inscription préalable du fonctionnaire sur ladite liste d'aptitude et que cette inscription ne lui confère aucun droit à être nommé sur un tel emploi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été inscrit sur la liste complémentaire de la liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur au titre de l'année 1992 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant et en tout état de cause, le ministre était tenu de ne donner aucune suite favorable à sa demande de mutation sur un emploi comportant des responsabilités particulièrement importantes aussi longtemps que M. X... n'était pas inscrit sur la liste d'aptitude ; que ce dernier ne conteste pas que les nominations des fonctionnaires inscrits sur ladite liste pour 1992 ont été prononcées par le ministre de l'intérieur suivant l'ordre arrêté par cette liste ; qu'ainsi la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas nommé M. X... à un emploi comportant des responsabilités particulièrement importantes ne saurait lui ouvrir un droit à être indemnisé du préjudice qu'il allègue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'indemnisation ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant a ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-988 1977-08-30 art. 14, art. 15

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