CETATEXT000007559659 J5XLX1998X11X0000002059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC02059, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02059 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 sous le N 95NC02059, présentée pour M. Serge X... demeurant, ... (Nord) par Me Y..., avocat, tendant : 1 ) - à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle le maire d'Hautmont a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci constate que le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi n 95-884 du 3 août 1995 lui est acquise pour la décision du 25 mai 1994 ayant prononcé sa radiation des cadres à titre disciplinaire ; 2 ) - à la condamnation de la commune d'Hautmont à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er modifié de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur le recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle le maire de Hautmont a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1994 prononçant sa révocation et, d'autre part, à sa réintégration ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que de telles conclusions ne sauraient être présentées directement devant la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ;Article 1er : La requête de M. X... est transmise au président de la section du Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X... et à la commune de Hautmont. 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.