CETATEXT000007559661 J5XLX1998X11X00000B1442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01442, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01442 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., demeurant ... à Châtillon-le-Duc (Doubs) ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1992 du recteur de l'académie de Besançon relative à son reclassement dans le corps des adjoints d'enseignement ; 2 ) annule ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le décret n 72-593 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu le décret n 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le décret n 83-689 du 25 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-721 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé n 83- 683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement : " les adjoints d'enseignement stagiaires qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions prévues par le décret susvisé n 83-689 du 25 juillet 1983 . Ceux qui n'avaient pas cette qualité sont classés conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 définissant les règles de calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade" ; Considérant que Mme X..., qui exerçait en tant que contractuelle les fonctions d'enseignant au centre de linguistique appliquée de l'université de Franche-Comté, n'appartenait donc à aucune des catégories d'enseignants visées par le décret susvisé du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; qu'elle n'avait pas , dès lors, la qualité de maître auxiliaire et ne peut se la voir reconnaître en invoquant les modalités du régime dont il lui a été fait application, et leur éventuelle similitude avec celles applicables aux maîtres auxiliaires, ou la circonstance que certaines catégories d'agents, dont elle n'est pas, se seraient vu reconnaître cette qualité ; que Mme X..., qui ne soutient pas par ailleurs que l'administration aurait fait une inexacte application des règles de reclassement applicables à son cas, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-379 1962-04-03 Décret 83-683 1983-07-25 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.