CETATEXT000007559663 J5XLX1998X12X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NC00069, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00069 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège est ... Cedex (Nord), par Me Le Prado, avocat ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences d'une intervention chirurgicale pratiquée sur Mlle Sophie X..., le 20 juillet 1987, et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 97 000 F ; 2 / rejette les demandes présentées par Mlle X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me LOSFELD, avocat de Mlle X... et de Me VILMIN, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 17 novembre 1994, condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à verser à Mlle Sophie X... une somme de 97 000 F en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie par celle-ci le 20 juillet 1987 et rejeté les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes tendant au remboursement de ses débours ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement en demandant à être déchargé de toute condamnation, tandis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes demande l'annulation de ce jugement et la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser l'intégralité de ses débours ; Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES : Sur la responsabilité : Considérant que Mlle X..., qui a ressenti au cours de l'été 1984 des douleurs à la jambe gauche accompagnées d'un gonflement de la cuisse et de la cheville, a procédé le 6 octobre 1984 à des examens radiographiques qui ont révélé un genou valgum de 4 degrés à gauche et de 2 degrés à droite ; que, le 10 juin 1985, l'intéressée a subi, dans une clinique privée, une intervention chirurgicale de correction de cette déformation par la pose d'un matériel d'ostéosynthèse qui lui sera retiré le 24 décembre 1985, après consolidation radiographique ; que les douleurs étant réapparues au bout de six mois, elle a consulté le docteur Y..., chirurgien au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, qui a diagnostiqué une hypercorrection du genou gauche et procédé, dans cet établissement, à une nouvelle intervention, le 20 juillet 1987, comportant la pose d'un matériel d'ostéosynthèse qui sera retiré le 9 septembre 1988 après consolidation ; que, cependant, cette intervention est demeurée sans effet sur la persistance des douleurs ; que Mlle X... présente désormais une déformation des membres inférieurs gauche et des douleurs au genou gauche dues à une désaxation dynamique de l'appareil extenseur ainsi que des troubles de l'appui et de la marche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 28 septembre 1992, que l'intervention effectuée en 1987 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES a conduit à une nouvelle désaxation inverse mal tolérée consistant en une angulation fémoro-tibiale de 13 degrés dépassant largement les normes habituellement établies de 3 à 6 degrés ; que cette angulation résulte du choix du chirurgien de pratiquer une hypercorrection qui n'était pas nécessaire, la patiente ne présentant aucun pincement fémoro-tibial interne en appui, ni aucun remaniement de l'interligne évoquant une arthrose débutante du compartiment interne ; que ce choix thérapeutique erroné est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES et ce alors même que l'opération aurait été effectuée dans les règles de l'art, conformément aux connaissances scientifiques de l'époque, et que l'intervention se présentait comme délicate à raison de l'obésité de l'intéressée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'intervention chirurgicale du 20 juillet 1987 ; Sur le préjudice : Considérant que Mlle Sophie X... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'il y a lieu, eu égard à l'âge de la requérante, qui avait 19 ans au 11 septembre 1988, date de consolidation des blessures, et à la circonstance que si l'opération n'a pas atteint son objectif, elle n'a pas considérablement aggravé son état de santé dû aux erreurs commises lors de l'intervention effectuée le 10 juin 1985, de fixer à la somme de quarante mille francs (40 000 F) le montant de ce préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence en évaluant à vingt cinq mille francs (25 000 F) ledit chef de préjudice ; que l'expert qualifie les souffrances physiques subies par Mlle Sophie X... de moyen et son préjudice esthétique de modéré ; qu'il sera fait, en conséquence, une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant respectivement à vingt deux mille francs (22 000 F) et à dix mille francs (10 000 F) ; qu'ainsi le préjudice total subi par Mlle Sophie X... s'élève à la somme de quatre vingt dix sept mille francs (97 000 F) ; que ce montant ne comprend pas les frais hospitaliers et médicaux supportés par Mlle X... et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie relatifs à l'intervention effectuée le 20 juillet 1987 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, mais imputables aux erreurs commises lors de l'intervention pratiquée le 10 juin 1985 dans une clinique privée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à verser une indemnité de 97 000 F à Mlle X... ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes : Considérant que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à lui rembourser ses débours sont des conclusions d'appel principal présentées après l'écoulement du délai d'appel ; que, par suite, elles sont tardives et donc irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes sont rejetées.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES est condamné à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes et à Mlle X.... 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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