CETATEXT000007559678 J5XLX1998X12X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97NC00277 98NC00745, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00277 98NC00745 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu - I - la requête, enregistrée le 4 février 1997 sous le N 97NC00277, présentée pour la Commune de SAINT VIT (Doubs), représentée par son maire ; La Commune de SAINT VIT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 122 275 F, avec intérêts au taux légal, correspondant au remboursement de la somme recouvrée précédemment par la Commune par deux titres de recettes du 21 décembre 1993, annulés par ce même jugement ; 2 / de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 / de condamner éventuellement Mme X... à payer une somme correspondant à son enrichissement sans cause au détriment de la Commune, si nécessaire de prescrire une expertise sur ce point ; 4 / de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu - II - l'ordonnance en date du 3 avril 1998, enregistré sous le N 98NC00745, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme Henri X... tendant à obtenir l'exécution du jugement, en date du 5 décembre 1996, du tribunal administratif de Besançon ; Vu, enregistré au greffe le 6 janvier 1998, le mémoire présenté pour M. et Mme Henri X... ; ils demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire exécuter le jugement susmentionné condamnant la COMMUNE de SAINT-VIT à leur verser une indemnité de 122 275 F, avec les intérêts légaux, au besoin sous astreinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi N 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DIEBOLD, substituant Me COPPI, avocat de la COMMUNE de SAINT-VIT ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des demandes : Considérant que la requête d'appel de la COMMUNE de SAINT-VIT et la demande de M. et Mme X... ayant abouti à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne la qualité pour agir de M. Henri X... : Considérant qu'il est constant que les états exécutoires en litige ont été émis, par la commune, au nom de M. Henri X... ; que ce dernier, ainsi rendu personnellement débiteur de la somme réclamée par la collectivité qu'il a d'ailleurs payée, avait, de ce seul fait, intérêt à agir pour en obtenir la décharge ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tirée, par la Commune, de l'absence de qualité pour agir du requérant doit, en tout état de cause, être écartée ; En ce qui concerne le délai de recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ..." ; Considérant que la demande de M. X... tendait à obtenir la restitution de sommes versées à la Commune à titre de participations à des travaux d'équipements publics entrepris par cette collectivité ; qu'ainsi, cette requête était présentée " ... en matière de travaux publics ..." au sens des dispositions précitées, et pouvait donc être enregistrée sans condition de délai, ni de réclamation préalable ; que, dès lors, le tribunal a pu, à bon droit, écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Commune, à l'encontre de cette requête, à raison de sa tardiveté ; Sur le bien-fondé des participations en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement ... de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis dans l'article L.332-9 ..." ; que l'article L.332-9 du même code prévoit : "Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, avant la mise en recouvrement des participations en litige, aucune demande de permis de construire sur le terrain de Mme X..., n'a été déposée par cette dernière ou son époux ; que la seule circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré à M. X... ne pouvait, compte tenu de la portée de ce document, valoir mise en oeuvre d'un projet de construction déterminé ; qu'ainsi M. et Mme X... ne pouvaient être regardés comme bénéficiaires d'une autorisation de construire, ni en conséquence être redevables de la participation instituée par l'article L.332-6 précité ; Considérant, en deuxième lieu que, à supposer que les époux X... aient pu être regardés comme ayant procédé à une opération de lotissement, la commune ne pouvait davantage les rendre débiteurs d'une participation sur le fondement de l'article L.322-11 du code précité, lequel s'applique aux seuls lotisseurs qui sont simultanément bénéficiaires d'autorisations de construire, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce comme précédemment indiqué ; Considérant en troisième lieu que le régime de participations aux charges d'équipement institué par l'article L.332-6 du code de l'urbanisme exclut, par lui-même, l'application du principe de l'enrichissement sans cause ; qu'au demeurant, la collectivité ne saurait utilement alléguer un appauvrissement qui apparaît imputable à une erreur de sa part sur le débiteur légal des participations en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de SAINT VIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les titres de recettes en litige, et l'a condamnée à en rembourser le montant au requérant, avec les intérêts légaux ; Sur les conclusions de la commune à fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur l'appel de la commune, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de celle-ci tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à obtenir l'exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette l'appel formé par la COMMUNE de SAINT-VIT contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon et confirme donc ce dernier, notamment en tant qu'il condamne la collectivité précitée à verser à M. et Mme X... une somme de 122 275 F, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 1994 ; que ce jugement est désormais passé en force de chose jugée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er II de la loi N 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département procède au mandatement d'office" ; qu'il ressort de ces dispositions que, en cas d'inexécution par la commune de son obligation envers M. X..., ce dernier pourrait obtenir le mandatement d'office de la somme qui lui est due ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'exécution, au besoin sous astreinte, du jugement susévoqué ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part, que la COMMUNE de SAINT-VIT, qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir l'application à son profit de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la commune à verser une somme à M. et Mme X... ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE de SAINT-VIT est rejetée.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE de SAINT-VIT, tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du 5 décembre 1996 susvisé du tribunal administratif de Besançon.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à obtenir l'exécution du jugement visé à l'article 2 sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à obtenir, à leur profit, le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT-VIT, à M. et Mme Henri X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, L332-9, L322-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 80-539 1980-07-16 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.