CETATEXT000007559680 J5XLX1998X12X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97NC00278 97NC02669, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00278 97NC02669 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu I - le recours du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 7 février 1997, sous le n 97NC00278 ; Le MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 3 mai 1996 relative à l'importation de boues de stations d'épuration, a enjoint sous astreinte au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation à la société Wastec-Strobel et a condamné l'Etat à verser à cette société 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la Société Wastec-Strobel ; Vu le jugement attaqué ; Vu II - l'ordonnance du 22 décembre 1997 par laquelle le président de la Cour ouvre une procédure juridictionnelle, en vue de statuer sur la demande de la société WASTEC-STROBEL tendant à : 1 ) prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1996 en déclarant nulles et non avenues les conditions dont le préfet de la Moselle a assorti cette exécution et en constatant que le délai d'un an pour effectuer les transferts court du jour où le préfet a pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ; 2 ) condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil n 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n 91/156 du 18 mars 1991 ; Vu la directive du conseil n 86/278/CEE du 12 juin 1986 ; Vu le règlement du conseil n 259/93 du 1er février 1993 ; Vu l'arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux modalités techniques du contrôle officiel des matières fertilisantes et supports de culture ; Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 29 août 1988 portant application obligatoire d'une norme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT et la demande de la société WASTEC-STROBEL concernent le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT le 6 décembre 1996 ; que le recours du ministre enregistré le 5 février 1997 et présenté par télécopie dûment confirmée par un mémoire enregistré le 7 février 1997 a ainsi été formé dans le délai d'appel de deux mois ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société WASTEC-STROBEL devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que la lettre du 3 mai 1996 du préfet de la Moselle doit être regardée comme ayant opposé à la société WASTEC-STROBEL, des objections à sa déclaration d'importation de boues issues du traitement d'eaux usées urbaines, au titre de l'article 7 du règlement communautaire susvisé du 1er février 1993 ; qu'ainsi cette décision est de nature à faire grief à la société WASTEC-STROBEL ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé du 1er février 1993 : "Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté. Sont exclus du champ d'application du présent règlement : ... les transferts de déchets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente" ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive, dans leur version issue de la directive n 91-156 du 18 mars 1991, sont exclus de son champ d'application les déchets déjà couverts par une autre législation ; qu'enfin, aux termes de la directive du conseil n 86-278 du 12 juin 1986 : "les boues d'épuration utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ne sont pas couvertes par la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets" ; qu'il résulte clairement des dispositions combinées des textes précités que les transferts intra-communautaires de boues d'épuration destinées à l'utilisation en agriculture sont exclus du champ d'application du règlement du conseil du 1er février 1993 et sont régis par la directive précitée du 12 juin 1986, qui constitue une législation pertinente au sens dudit règlement ; Considérant en second lieu, que l'arrêté ministériel du 29 août 1988 pris pour la transposition de cette dernière directive a, d'une part, rendu d'application obligatoire les chapitres 4,5,6 et 7 de la norme NFU 44-041 pour l'importation des boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, d'autre part, indiqué que la preuve de la conformité à cette norme est apportée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux modalités techniques du contrôle officiel des matières fertilisantes et supports de culture ; que ce dernier arrêté précise notamment que l'importateur est tenu de procéder à un contrôle du produit mis sur le marché, selon les méthodes définies par ledit arrêté, les résultats de ce contrôle étant consignés sur des documents tenus à la disposition des services compétents ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le transfert intra-communautaire de boues destinées à l'utilisation en agriculture soit soumis à un régime d'autorisation préalable ; que le préfet de la Moselle ne soutient pas que l'importateur ne se serait pas conformé aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1982 susrappelé ; que, par suite, la société WASTEC-STROBEL n'était tenue de solliciter aucune autorisation pour importer en France des boues résiduaires de station d'épuration destinées à être utilisées en agriculture ; que l'acte attaqué en date du 3 mai 1996 par lequel le préfet de la Moselle formule des objections, est ainsi entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 3 mai 1996, d'autre part, par voie de conséquence, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3, 4 et 5 du même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint sous astreinte, le préfet de la Moselle de délivrer une autorisation de transport de boues à la société WASTEC-STROBEL ; Sur la requête de la société WASTEC-STROBEL tendant à l'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confirmation de l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 3 mai 1996 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande d'exécution du jugement attaqué est ainsi devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société WASTEC-STROBEL.Article 2 : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1996 sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT est rejeté.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société WASTEC-STROBEL une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société WASTEC-STROBEL et au ministre de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de l'ENVIRONNEMENT. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Arrêté 1982-12-08 Arrêté 1988-08-29 CEE Directive 86-278 1986-06-12 Conseil CEE Directive 91-156 1991-03-18 Conseil CEE Règlement 259-93 1993-02-01 Conseil art. 7, art. 1 CEE Directive 75-442 1975-07-17 Conseil
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