CETATEXT000007559684 J5XLX1998X12X00000B0278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/96/CETATEXT000007559684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 98NC00278, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00278 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 95 000 F en principal et de 4 000 F au titre des frais irrépétibles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une somme de 120 230,54 F majorée des intérêts au taux légal à compter de 21 janvier 1997 ; 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme X... une somme de 95 000 F en principal et de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, et, subsidiairement, de prévoir que le versement de ces sommes sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998: - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 novembre 1997 en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à Mme X... une somme globale de 99 000 F en réparation des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée dans cet établissement le 26 juillet 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement susvisé exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE à la perte définitive des sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, et sans qu'il soit besoin de prescrire la constitution de garantie subsidiairement sollicitée, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 novembre 1997 en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à Mme X... une somme globale de 99 000 F sont rejetées.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.